Art. 8

Autres obligations incombant aux plateformes numériques de location de courte durée

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 8 Autres obligations incombant aux plateformes numériques de location de courte durée Les plateformes numériques de location de courte durée, lorsqu’elles reçoivent les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), et avant d’autoriser l’hôte concerné à utiliser ses services, mettent tout en œuvre en utilisant les listes mises à disposition conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), pour évaluer si la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), dont les hôtes sont les seuls responsables aux fins du présent règlement, est complète, à condition que cette évaluation puisse être effectuée de manière proportionnée au moyen d’outils automatisés, comme prévu à l’article 10. L’application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance.
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