Art. 10
Création et fonctionnalités des points d’entrée numériques uniques
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 10
Création et fonctionnalités des points d’entrée numériques uniques
1. Lorsqu’un État membre a mis en place une ou plusieurs procédures d’enregistrement en vertu de l’article 4, paragraphe 1, il crée un point d’entrée numérique unique pour la réception et la transmission des données d’activité, du numéro d’enregistrement concerné, de l’adresse précise de l’unité et de l’adresse universelle des référencements fournis par les plateformes numériques de location de courte durée conformément à l’article 9. Il désigne également l’autorité qui doit être responsable du fonctionnement du point d’entrée numérique unique.
2. Le point d’entrée numérique unique visé au paragraphe 1:
a)
fournit une interface technique pour les plateformes numériques de location de courte durée, permettant la transmission manuelle et de machine à machine des données d’activité, du numéro d’enregistrement concerné et de l’adresse universelle des référencements, qui, afin de garantir l’interopérabilité, doit être déployée au moyen d’une interface de programmation d’application qui est fondée sur des exigences techniques définies par la Commission;
b)
facilite les contrôles aléatoires, par les plateformes numériques de location de courte durée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c);
c)
fournit une interface technique permettant aux autorités compétentes visées à l’article 12, de recevoir les données d’activité, le numéro d’enregistrement concerné, l’adresse précise de l’unité et les adresses universelles des référencements transmis par les plateformes numériques de location de courte durée uniquement aux fins énumérées à l’article 12, paragraphe 2, pour les unités situées sur leur territoire;
d)
facilite le partage des informations visées à l’article 13.
3. Les États membres veillent à ce que le point d’entrée numérique unique visé au paragraphe 1 assure:
a)
l’interopérabilité avec les registres visés à l’article 4, paragraphe 5;
b)
la disponibilité d’une base de données en ligne ou une interface en ligne librement accessible et lisible par machine aux fins des contrôles visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’évaluation visée à l’article 8;
c)
la possibilité de réutiliser les informations ou les documents que les hôtes doivent communiquer en vertu de l’article 5, si les mêmes informations ou documents sont demandés par plusieurs registres visés à l’article 4, paragraphe 5, dans le même État membre;
d)
la confidentialité, l’intégrité et la sécurité du traitement des données d’activité, des numéros d’enregistrement, des adresses précises des unités, et des adresses universelles des référencements transmis par les plateformes numériques de location de courte durée conformément à l’article 9.
4. Le point d’entrée numérique unique visé au paragraphe 1 assure le traitement automatique, intermédiaire et transitoire des données à caractère personnel qui est strictement nécessaire pour donner aux autorités l’accès, visé à l’article 12, aux données d’activité, aux numéros d’enregistrement, aux adresses précises des unités et aux adresses universelles des référencements transmis par les plateformes numériques de location de courte durée.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques et des procédures communes afin d’assurer l’interopérabilité des solutions pour le fonctionnement des points d’entrée numériques uniques et l’échange transparent des données, y compris des spécifications communes aux fins de la création d’une structure normalisée des numéros d’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.
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