Art. 9
Obligation pour les plateformes numériques de location de courte durée de transmettre les données d’activité et les numéros d’enregistrement
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 9
Obligation pour les plateformes numériques de location de courte durée
de transmettre les données d’activité et les numéros d’enregistrement
1. Lorsque le référencement concerne une unité située dans une zone figurant sur la liste visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), les fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée recueillent et transmettent mensuellement au point d’entrée numérique unique de l’État membre dans lequel l’unité est située des données d’activité par unité, ainsi que le numéro d’enregistrement correspondant renseigné par l’hôte, l’adresse précise de l’unité, et l’adresse universelle du référencement. Cette transmission s’effectue par des moyens de communication de machine à machine.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les petites ou microplateformes numériques de location de courte durée qui n’ont pas atteint, au cours du trimestre précédent, une moyenne mensuelle d’au moins 4 250 référencements transmettent les données d’activité par unité, accompagnées du numéro d’enregistrement correspondant, de l’adresse précise de l’unité et de l’adresse universelle du référencement, à la fin du trimestre, par des moyens de communication de machine à machine ou manuellement, conformément au droit national, au point d’entrée numérique unique de l’État membre dans lequel l’unité est située.
3. Les plateformes numériques de location de courte durée veillent à ce que, sur la base des informations fournies par les hôtes, les ensembles de données qu’ils transmettent aux autorités compétentes en vertu du présent article soient complets et exacts.
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