Art. 7

Conformité dès la conception

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 7 Conformité dès la conception 1.   Les plateformes numériques de location de courte durée doivent: a) concevoir et organiser leur interface en ligne de manière que les hôtes déclarent eux-mêmes si l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée est située dans une zone où une procédure d’enregistrement a été mise en place ou s’applique; b) concevoir et organiser leur interface en ligne de manière que les hôtes puissent permettre aux utilisateurs d’identifier l’unité au moyen d’un numéro d’enregistrement, et veiller à ce que les hôtes aient renseigné un numéro d’enregistrement avant d’autoriser l’offre de services de location de logements de courte durée, lorsque l’hôte déclare que l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée est située dans une zone où une procédure d’enregistrement a été mise en place ou s’applique, et afficher ce numéro d’enregistrement de manière claire comme partie intégrante du référencement; c) déployer des efforts raisonnables pour vérifier de manière aléatoire et régulière les déclarations des hôtes concernant l’existence ou non d’une procédure d’enregistrement, en tenant compte de la liste mise à disposition en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point a), et, lorsqu’une telle procédure existe, vérifier la validité du numéro d’enregistrement renseigné par l’hôte, en utilisant les moyens techniques proposés par les points d’entrée numériques uniques visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), après avoir permis à l’hôte de proposer des services de location de logements de courte durée. 2.   Les plateformes numériques de location de courte durée informent dans les meilleurs délais les autorités compétentes et les hôtes des résultats des contrôles aléatoires visés au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne les déclarations inexactes des hôtes, les cas d’utilisation abusive d’un numéro d’enregistrement, ou les numéros d’enregistrement invalides. 3.   Les plateformes numériques de location de courte durée informent de manière appropriée les hôtes de l’applicabilité, dans une zone donnée, de procédures d’enregistrement, en tenant compte des listes visées à l’article 13, ainsi que des informations visées dans la deuxième colonne, ligne «N. Services», point 4, de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724, que les États membres doivent mettre à disposition.
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