Art. 11

Coordination des points d’entrée numériques uniques

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 11 Coordination des points d’entrée numériques uniques 1.   Chaque État membre désigne un coordonnateur national. Ces coordonnateurs nationaux font office de points de contact pour leurs administrations respectives en ce qui concerne toutes les questions relatives au point d’entrée numérique unique. Le coordonnateur national de chaque État membre est chargé des contacts avec la Commission pour toute question se rapportant au point d’entrée numérique unique. Chaque État membre communique le nom et les coordonnées de son coordonnateur national aux autres États membres et à la Commission. La Commission tient à jour une liste des coordonnateurs nationaux et de leurs coordonnées. 2.   Il est institué un groupe de coordination sur les points d’entrée numériques uniques (ci-après dénommé «groupe de coordination»). Le groupe de coordination est composé du coordonnateur national de chaque État membre et est présidé par la Commission. Le groupe de coordination adopte son règlement intérieur. La Commission appuie le fonctionnement du groupe de coordination. Le groupe de coordination peut, lorsqu’il y a lieu, consulter les parties prenantes concernées sur des questions spécifiques, notamment le format harmonisé en vue du partage de données. 3.   Le groupe de coordination soutient la mise en œuvre des dispositions du présent règlement concernant les points d’entrée numériques uniques. En particulier, le groupe de coordination s’acquitte des tâches suivantes: a) il facilite l’échange de bonnes pratiques sur les questions liées à la coordination de la mise en œuvre à l’échelon national, en particulier en ce qui concerne les dispositions énoncées à l’article 10; b) il aide la Commission à promouvoir l’utilisation de solutions d’interopérabilité pour le fonctionnement des points d’entrée numériques uniques et l’échange des données, ainsi que les contrôles automatisés, y compris les vérifications de tous les référencements et numéros d’enregistrement; c) il aide la Commission à élaborer une approche commune du format de message pour la transmission des données d’activité et des numéros d’enregistrement et, le cas échéant, une structure commune des numéros d’enregistrement.
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