Art. 12

Accès aux données

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 12 Accès aux données 1.   Les États membres établissent une liste des autorités compétentes responsables des zones dans lesquelles une procédure d’enregistrement s’applique en vertu de l’article 4. 2.   L’accès aux informations transmises en vertu de l’article 9 n’est accordé à l’autorité compétente que lorsque la finalité du traitement est l’une des suivantes: a) le contrôle du respect des procédures d’enregistrement visées à l’article 4; b) la mise en œuvre et la garantie du respect des règles régissant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de tels services conformément au droit de l’Union. 3.   Les autorités compétentes inscrites sur la liste en vertu du paragraphe 1 conservent les données d’activité de manière sécurisée aussi longtemps que cela est nécessaire aux fins visées au paragraphe 2 et pas plus de dix-huit mois après leur réception. Ces autorités compétentes peuvent, conformément au droit de l’État membre concerné, partager des données d’activité, à l’exception de toute donnée susceptible de permettre l’identification d’unités ou d’hôtes individuels, y compris les numéros d’enregistrement et les adresses universelles des référencements ainsi que les informations pertinentes transmises conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), i) à iv), notamment avec: a) les autorités chargées d’élaborer des dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de tels services; b) les entités ou personnes qui mènent des activités de recherche scientifique, d’analyse ou d’élaboration de nouveaux modèles d’entreprise, lorsque cela est nécessaire aux fins de ces activités. Néanmoins, ces autorités compétentes peuvent partager avec les autorités visées au point a) les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), i) à iv), conformément au droit de l’État membre et sous réserve de garanties appropriées en matière de protection des données, y compris, s’il y a lieu, l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679. 4.   Les États membres désignent l’entité nationale chargée de transmettre mensuellement aux instituts nationaux de statistique et, le cas échéant, aux instituts régionaux, pour chaque unité, les données d’activité et les numéros d’enregistrement obtenus conformément aux articles 5 et 9, la commune dans laquelle l’unité est située et le nombre maximal de places-lits disponibles qu’elle offre, et de les mettre à la disposition d’Eurostat aux fins de l’établissement de statistiques conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (23). L’accès à ces données par les instituts nationaux ou régionaux de statistique est soumis à des garanties appropriées en matière de protection des données.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1028:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil