Art. 4

Procédures d’enregistrement

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 4 Procédures d’enregistrement 1.   Toute procédure d’enregistrement établie par un État membre, à l’échelle nationale, régionale ou locale, pour les unités situées sur son territoire doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. 2.   Un État membre qui impose aux plateformes numériques de location de courte durée l’obligation de transmettre des données aux autorités compétentes conformément au présent règlement établit ou maintient une procédure d’enregistrement pour les unités situées dans des zones de son territoire dans lesquelles cette obligation de transmission de données s’applique. 3.   Les États membres veillent à ce que: a) les procédures d’enregistrement fonctionnent sur la base des déclarations faites par les hôtes; b) les procédures d’enregistrement soient accessibles en ligne, et gratuitement si possible, ou pour un coût raisonnable et proportionné, et permettent la délivrance automatique et immédiate d’un numéro d’enregistrement, ne contenant pas de données à caractère personnel, pour une unité spécifique lorsque l’hôte transmet les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, toute pièce justificative requise en vertu de l’article 5, paragraphe 2; c) les procédures d’enregistrement soient soumises à des mécanismes de recours efficaces au sein de l’État membre; d) une unité ne soit pas soumise à plus d’une procédure d’enregistrement; e) des moyens techniques soient en place pour permettre à un hôte de mettre à jour les informations et les documents; f) des moyens techniques soient en place pour évaluer la validité des numéros d’enregistrement; g) des moyens techniques soient en place pour permettre à un hôte de retirer une unité du registre visé au paragraphe 5; et h) les hôtes soient tenus, lorsqu’ils proposent leurs services de location de logements de courte durée par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de location de courte durée, de déclarer à celle-ci si l’unité proposée est soumise à une procédure d’enregistrement et, dans l’affirmative, de renseigner le numéro d’enregistrement. 4.   Les États membres veillent à ce que les hôtes puissent exiger que les informations ou documents transmis en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, puissent être réutilisés aux fins d’enregistrements ultérieurs. 5.   Les États membres veillent à ce que les numéros d’enregistrement figurent dans un registre public et facilement accessible. L’autorité compétente qui délivre le numéro d’enregistrement est chargée d’établir et de tenir à jour ce registre, conformément au règlement (UE) 2016/679. 6.   Les États membres veillent à ce que les hôtes puissent transmettre tous les documents requis dans le cadre de la procédure d’enregistrement sous forme numérique.
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