Art. 13
Tâches du comité
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 13
Tâches du comité
1. Sans préjudice des compétences conférées à la Commission par les traités, le comité conseille et soutient la Commission sur les questions liées aux services de médias relevant de la compétence du comité et promeut l’application cohérente et efficace du présent chapitre et la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE dans l’ensemble de l’Union. Dès lors, le comité:
a)
fournit une expertise technique à la Commission dans sa tâche consistant à assurer une application cohérente et efficace du présent chapitre et une mise en œuvre de la directive 2010/13/UE dans tous les États membres, sans préjudice des tâches des autorités ou organismes de régulation nationaux;
b)
promeut la coopération et l’échange efficace d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes de régulation nationaux sur l’application des règles de l’Union et des règles nationales applicables aux services de médias, y compris le présent règlement et la directive 2010/13/UE, en particulier en ce qui concerne les articles 3, 4 et 7 de ladite directive;
c)
à la demande de la Commission, formule des avis sur les problèmes techniques et factuels des soulevés en rapport avec l’article 2, paragraphe 5 quater, l’article 3, paragraphes 2 et 3, l’article 4, paragraphe 4, point c), et l’article 28 bis, paragraphe 7, de la directive 2010/13/UE;
d)
en concertation avec la Commission, élabore des avis en ce qui concerne:
i)
les demandes de coopération entre autorités ou organismes de régulation nationaux, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du présent règlement;
ii)
les demandes de mesures d’exécution des obligations, en cas de désaccord entre l’autorité ou l’organisme qui fait la demande et l’autorité ou l’organisme à qui la demande est faite, y compris des mesures recommandées, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement;
iii)
les mesures nationales concernant les services de médias provenant de l’extérieur de l’Union, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement;
e)
à la demande d’un fournisseur de services de médias avec lequel un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne a engagé un dialogue visé à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement, élabore des avis sur l’issue d’un tel dialogue;
f)
de sa propre initiative, à la demande de la Commission, ou sur demande dûment justifiée et motivée d’un fournisseur de services de médias individuellement et directement concerné, élabore des avis en ce qui concerne les mesures réglementaires ou administratives susceptibles d’avoir une incidence importante sur le fonctionnement des fournisseurs de services de médias sur le marché intérieur des services de médias, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du présent règlement;
g)
élabore des avis sur des projets d’évaluations ou des projets d’avis des autorités ou organismes de régulation nationaux, conformément à l’article 22, paragraphe 5, du présent règlement;
h)
de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, élabore des avis en ce qui concerne les concentrations sur le marché des médias susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des services de médias, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement;
i)
aide la Commission à élaborer des lignes directrices en ce qui concerne:
i)
l’application du présent règlement et la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement;
ii)
les éléments visés à l’article 22, paragraphe 2, points a), b) et c), du présent règlement, conformément au paragraphe 3 dudit article;
iii)
l’application de l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, conformément au paragraphe 4, dudit article;
j)
à la demande d’au moins une des autorités ou un des organismes de régulation nationaux concernés, assure la médiation en cas de désaccord entre autorités ou organismes de régulation nationaux, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement;
k)
favorise la coopération en matière de normes harmonisées relatives à la conception d’appareils ou d’interfaces utilisateur ou aux signaux numériques transportés par ces appareils, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du présent règlement;
l)
coordonne les mesures pertinentes prises par les autorités ou organismes de régulation nationaux concernés relatives à la diffusion de contenus de services de médias provenant de l’extérieur de l’Union qui ciblent ou touchent des publics dans l’Union, ou l’accès à de tels contenus, lorsque ces services de médias portent atteinte ou présentent un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, et, en concertation avec la Commission, élabore un ensemble de critères, conformément au paragraphe 4 dudit article;
m)
organise un dialogue structuré entre les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, et les représentants des fournisseurs de services de médias et de la société civile, et rend compte des résultats dudit dialogue à la Commission, conformément à l’article 19 du présent règlement;
n)
favorise l’échange de bonnes pratiques liées au déploiement de systèmes de mesure de l’audience, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du présent règlement;
o)
échange des expériences et des bonnes pratiques en matière d’éducation aux médias, y compris pour encourager l’élaboration et l’utilisation de mesures et d’outils efficaces pour renforcer l’éducation aux médias;
p)
élabore un rapport annuel détaillé de ses activités et tâches.
Le comité rend public le rapport annuel détaillé visé au premier alinéa, point p). Lorsqu’il y est invité, le président présente ledit rapport annuel détaillé au Parlement européen.
2. Lorsque la Commission demande des conseils ou avis au comité, elle peut mentionner un délai, sauf disposition contraire du droit de l’Union, tenant compte de l’urgence de la question.
3. Le comité transmet ses éléments livrables au comité de contact institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE (ci-après dénommé «comité de contact»).
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