Art. 14

Coopération structurée

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 14 Coopération structurée 1.   Une autorité ou un organisme de régulation national (ci-après dénommée «autorité demandeuse») peut à tout moment demander à une ou plusieurs autres autorités ou organismes de régulation nationaux (ci-après dénommés «autorités sollicitées») qu’ils coopèrent, y compris par l’échange d’informations ou l’assistance mutuelle, aux fins de l’application cohérente et efficace du présent chapitre ou de la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE. 2.   Une demande de coopération contient toutes les informations nécessaires y relatives, y compris la finalité et les motifs de la demande de coopération. 3.   L’autorité sollicitée ne peut refuser de traiter la demande de coopération que dans les cas suivants: a) elle n’est pas compétente en ce qui concerne l’objet de la demande de coopération ou pour fournir le type de coopération demandée; b) l’exécution de la demande de coopération enfreindrait le présent règlement, la directive 2010/13/UE ou une autre disposition du droit de l’Union ou une autre disposition de droit national qui est conforme au droit de l’Union, et auxquels l’autorité sollicitée est soumise; c) la portée ou l’objet de la demande de coopération n’a pas été dûment justifié ou est disproportionné. L’autorité sollicitée fournit, sans retard injustifié, les motifs de tout refus de traiter la demande de coopération. Lorsque l’autorité sollicitée a refusé une demande de coopération au titre du premier alinéa, point a), elle indique, dans la mesure du possible, l’autorité compétente. 4.   L’autorité sollicitée faite met tout en œuvre pour traiter la demande de coopération et y répondre sans retard injustifié et communique régulièrement des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’exécution de la demande. 5.   Lorsque l’autorité demandeuse estime que l’autorité sollicitée n’a pas traité ou répondu à sa demande de coopération dans une mesure suffisante, elle en informe l’autorité sollicitée sans retard injustifié, en expliquant les raisons de sa position. Lorsque l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée ne parviennent pas à un accord sur la demande de coopération, chacune d’elles peut saisir le comité. Dans les délais qu’il aura fixés dans son règlement intérieur, le comité émet un avis sur la question, y compris des recommandations de mesures, en concertation avec la Commission. Les autorités concernées mettent tout en œuvre pour tenir compte de l’avis du comité. 6.   Lorsqu’une autorité demandeuse estime qu’il existe un risque sérieux et grave de limitation de la liberté de fournir ou de recevoir des services de médias dans le marché intérieur ou un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, elle peut soumettre une demande à l’autorité sollicitée d’apporter une coopération accélérée, tout en veillant au respect des droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression, y compris aux fins de l’application effective des mesures nationales visées à l’article 3 de la directive 2010/13/UE. L’autorité sollicitée répond aux demandes de coopération accélérée et met tout en œuvre pour les traiter dans un délai de 14 jours civils. Les paragraphes 2, 3 et 5 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de coopération accélérée. 7.   Le comité énonce dans son règlement intérieur les détails de la procédure de coopération structurée visée au présent article.
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