Art. 17

Coordination des mesures concernant les services de médias provenant de l’extérieur de l’Union

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 17 Coordination des mesures concernant les services de médias provenant de l’extérieur de l’Union 1.   Sans préjudice de l’article 3 de la directive 2010/13/UE, le comité coordonne, à la demande des autorités ou organismes de régulation nationaux d’au moins deux États membres, les mesures pertinentes, prises par les autorités ou organismes de régulation nationaux concernés, relatives à la diffusion des services de médias originaires de l’extérieur de l’Union ou fournis par des fournisseurs de services de médias établis en dehors de l’Union qui, indépendamment de leurs moyens de diffusion ou d’accès, ciblent ou touchent des publics dans l’Union, ou à l’accès à de tels services, lorsque, compte tenu entre autres du contrôle que des pays tiers pourraient exercer sur eux, ces services de médias portent atteinte ou présentent un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique. 2.   Le comité, en concertation avec la Commission, peut émettre des avis sur des mesures visées au paragraphe 1 dont l’élaboration est jugée appropriée. Sans préjudice des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du droit national, les autorités nationales compétentes concernées, y compris les autorités ou organismes de régulation nationaux, mettent tout en œuvre pour tenir compte des avis du comité. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux concernés ne soient pas empêchés de tenir compte d’un avis émis par le comité au titre de paragraphe 2, lorsqu’ils envisagent de prendre des mesures visées au paragraphe 1 à l’encontre d’un fournisseur de service de médias. 4.   Le comité, en concertation avec la Commission, élabore un ensemble de critères destinés à être utilisés par les autorités ou organismes de régulation nationaux dans l’exercice de leurs compétences réglementaires à l’égard des fournisseurs de services de médias visés au paragraphe 1. Les autorités ou organismes de régulation nationaux mettent tout en œuvre pour tenir compte de ces critères.
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