Art. 18

Contenus des fournisseurs de services de médias sur les très grandes plateformes en ligne

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 18 Contenus des fournisseurs de services de médias sur les très grandes plateformes en ligne 1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne prévoient une fonctionnalité permettant aux destinataires de leurs services de: a) déclarer qu’ils sont fournisseurs de services de médias; b) déclarer qu’ils se conforment à l’article 6, paragraphe 1; c) déclarer qu’ils jouissent d’une indépendance éditoriale à l’égard des États membres, des partis politiques, des pays tiers et des entités contrôlées ou financées par des pays tiers; d) déclarer qu’ils sont soumis à des exigences réglementaires pour l’exercice de la responsabilité éditoriale dans un ou plusieurs États membres, et à la supervision d’une autorité ou d’un organisme de régulation national compétent, ou qu’ils adhèrent à un mécanisme de corégulation ou d’autorégulation régissant les normes éditoriales, qui est largement reconnu et accepté dans le secteur des médias concerné dans un ou plusieurs États membres; e) déclarer qu’ils ne fournissent pas de contenu généré par des systèmes d’intelligence artificielle sans soumettre ces contenus à un réexamen par un être humain ou à un contrôle éditorial; f) fournir leur dénomination sociale et leurs coordonnées, y compris une adresse électronique, par l’intermédiaire desquelles le fournisseur de la très grande plateforme en ligne peut communiquer rapidement et directement avec eux; et g) fournir les coordonnées des autorités ou organismes de régulation nationaux compétents ou des représentants des mécanismes de corégulation ou d’autorégulation visés au point d). En cas de doute raisonnable quant au respect, par le fournisseur de service de médias, du premier alinéa, point d), le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne demande confirmation à ce sujet à l’autorité ou organisme de régulation national compétent ou au mécanisme de corégulation ou d’autorégulation compétent. 2.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne veillent à ce que les informations déclarées en vertu du paragraphe 1, à l’exception des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point f), soient mises à la disposition du public, sous une forme facilement accessible, sur leur interface en ligne. 3.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne accusent réception des déclarations soumises en vertu du paragraphe 1 et fournissent leurs coordonnées, y compris une adresse électronique, par l’intermédiaire desquelles le fournisseur de service de médias peut communiquer directement et rapidement avec eux. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne indiquent, sans retard injustifié, s’ils acceptent ou non les déclarations soumises en vertu du paragraphe 1. 4.   Lorsqu’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne a l’intention de prendre la décision de suspendre la fourniture de ses services d’intermédiation en ligne en ce qui concerne le contenu fourni par un fournisseur de service de médias qui a soumis une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, ou de restreindre la visibilité d’un tel contenu, au motif que ce contenu est incompatible avec ses conditions générales, avant que la décision de suspension ou la décision de restriction de la visibilité ne prenne effet; il: a) communique au fournisseur de service de médias concerné un exposé des motifs, visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1150 et à l’article 17 du règlement (UE) 2022/2065, de la décision de suspension ou la décision de restriction de la visibilité qu’il envisage de prendre; et b) donne au fournisseur de service de médias la possibilité de répondre à l’exposé des motifs visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe dans un délai de 24 heures à compter de sa réception ou, en cas de crise visée à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, dans un délai plus court qui lui laisse suffisamment de temps pour répondre de manière constructive. Lorsque, à la suite ou en l’absence d’une réponse visée au premier alinéa, point b), le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne prend une décision de suspension ou une décision de restriction de la visibilité, il en informe le fournisseur de service de médias concerné sans retard injustifié. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne suspendent la fourniture de leurs services concernant les contenus d’un fournisseur de service de médias ou restreignent la visibilité desdits contenu conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 28, 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 et de l’article 28 ter de la directive 2010/13/UE ou à leurs obligations relatives aux contenus illicites en vertu du droit de l’Union. 5.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour que les plaintes introduites par les fournisseurs de services de médias au titre de l’article 11 du règlement (UE) 2019/1150 ou de l’article 20 du règlement (UE) 2022/2065 soient traitées et résolues en priorité et sans retard injustifié. Un fournisseur de service de médias peut être représenté par un organisme dans le processus interne de traitement des plaintes visé auxdits articles. 6.   Lorsqu’un fournisseur de service de médias qui a soumis une déclaration en vertu du paragraphe 1 considère qu’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne a restreint ou suspendu de manière répétée, sans motifs suffisants, la fourniture de ses services en ce qui concerne le contenu fourni par le fournisseur de service de médias, le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne entame, à la demande du fournisseur de service de médias, un dialogue constructif et efficace, de bonne foi, avec celui-ci en vue de trouver une solution amiable, dans un délai raisonnable, pour mettre fin aux restrictions ou aux suspensions injustifiées et pour les éviter à l’avenir. Le fournisseur de service de médias peut notifier l’issue et les détails d’un tel dialogue au comité et à la Commission. Le fournisseur de service de médias peut demander au comité d’émettre un avis sur l’issue du dialogue, y compris, le cas échéant, des mesures recommandées pour le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne. Le comité informe la Commission de son avis. 7.   Lorsqu’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne rejette ou invalide une déclaration d’un fournisseur de service de médias soumise en vertu du paragraphe 1 du présent article ou lorsque aucune solution amiable n’a été trouvée à la suite d’un dialogue en vertu du paragraphe 6 du présent article, le fournisseur de service de médias concerné peut recourir à la médiation prévue à l’article 12 du règlement (UE) 2019/1150 ou au règlement extrajudiciaire des litiges prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2022/2065. Le fournisseur de service de médias concerné peut notifier au comité l’issue de cette médiation ou de ce règlement extrajudiciaire des litiges. 8.   Un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne met chaque année à la disposition du public des informations détaillées sur: a) le nombre de cas dans lesquels il a imposé des restrictions ou des suspensions au motif que le contenu proposé par un fournisseur de service de médias ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 était incompatible avec ses conditions générales; b) les motifs pour lesquels de telles restrictions ou suspensions ont été imposées, y compris les clauses spécifiques de ses conditions générales avec lesquelles le contenu du fournisseur de service de médias a été jugé incompatible; c) le nombre de cas dialogues engagés avec des fournisseurs de services de médias en vertu paragraphe 6; d) le nombre de cas dans lesquels il a rejeté les déclarations soumises par un fournisseur de service de médias en vertu du paragraphe 1 et les motifs de ce rejet; e) le nombre de cas dans lesquels il a invalidé une déclaration présentée par un fournisseur de service de médias en vertu du paragraphe 1 et les motifs de cette invalidation. 9.   En vue de faciliter la mise en œuvre cohérente et efficace du présent article, la Commission émet des lignes directrices afin de favoriser la mise en œuvre efficace de la fonctionnalité visée au paragraphe 1.
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