Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «service de médias»: un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes ou de publications de presse au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de service de médias, par quelque moyen que ce soit, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer; 2) «fournisseur de service de médias»: une personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste à fournir un service de médias, qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias et détermine la manière dont il est organisé; 3) «fournisseur de médias de service public»: un fournisseur de service de médias qui est investi d’une mission de service public en vertu du droit national et qui reçoit un financement public national pour accomplir ladite mission; 4) «programme»: un ensemble d’images animées ou de sons constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de service de médias; 5) «publication de presse»: une publication de presse au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2019/790; 6) «service de médias audiovisuels»: un service de médias audiovisuels au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/13/UE; 7) «décision éditoriale»: une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du fournisseur de service de médias au quotidien; 8) «responsabilité éditoriale»: l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes ou des publications de presse que sur leur organisation, aux fins de la fourniture d’un service de médias, indépendamment de l’existence d’une responsabilité en vertu du droit national à l’égard du service fourni; 9) «plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065; 10) «fournisseur d’une très grande plateforme en ligne»: le fournisseur d’une plateforme en ligne ayant été désignée comme étant une très grande plateforme en ligne en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065; 11) «service de plateformes de partage de vidéos»: un service de plateformes de partage de vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2010/13/UE; 12) «fournisseur de plateformes de partage de vidéos»: un fournisseur de plateforme de partage de vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point d bis), de la directive 2010/13/UE; 13) «autorité ou organisme de régulation national»: toute autorité ou tout organisme désigné par un État membre en vertu de l’article 30 de la directive 2010/13/UE; 14) «interface utilisateur»: un service qui contrôle ou gère l’accès à des services de médias fournissant des programmes et leur utilisation et qui permet aux utilisateurs de choisir les services ou contenus de médias; 15) «concentration sur le marché des médias»: une concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 concernant au moins un fournisseur de service de médias ou un fournisseur de plateforme en ligne fournissant un accès aux contenus médiatiques; 16) «mesure de l’audience»: l’activité de collecte, d’interprétation ou de traitement de données relatives au nombre et aux caractéristiques des utilisateurs de services de médias ou des utilisateurs de contenu sur des plateformes en ligne aux fins de décisions concernant l’allocation, les prix, les achats ou les ventes de publicités ou concernant la planification ou la distribution de contenu; 17) «mesure propriétaire de l’audience»: une mesure de l’audience qui ne suit pas les normes et bonnes pratiques sectorielles convenues par l’intermédiaire de mécanismes d’autorégulation; 18) «autorité ou entité publique»: un gouvernement national ou infranational, une autorité ou un organisme de régulation, ou une entité contrôlée, directement ou indirectement, par un gouvernement national ou infranational; 19) «publicité d’État»: le placement, la promotion, la publication ou la diffusion, dans tout service de médias ou sur toute plateforme en ligne, d’un message promotionnel ou d’autopromotion, d’une annonce publique ou d’une campagne d’information, normalement contre rémunération ou toute autre contrepartie, par ou pour une autorité ou entité publique, ou au nom d’une autorité ou entité publique; 20) «logiciel de surveillance intrusif»: tout produit comportant des éléments numériques spécialement conçu pour exploiter les vulnérabilités d’autres produits comportant des éléments numériques, qui permet la surveillance discrète de personnes physiques ou morales par le suivi, l’extraction, la collecte ou l’analyse de données provenant de ces produits ou provenant des personnes physiques ou morales utilisant ces produits, y compris de façon indifférenciée; 21) «éducation aux médias»: les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux citoyens d’utiliser les médias d’une manière sûre et efficace et qui ne se limitent pas à l’apprentissage des outils et des technologies, mais visent à doter les citoyens de la réflexion critique nécessaire pour exercer un jugement, analyser des réalités complexes et reconnaître la différence entre des opinions et des faits.
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