Art. 4
Droits des fournisseurs de services de médias
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 4
Droits des fournisseurs de services de médias
1. Les fournisseurs de services de médias ont le droit d’exercer leurs activités économiques dans le marché intérieur sans restrictions autres que celles autorisées en vertu du droit de l’Union.
2. Les États membres respectent la liberté éditoriale et l’indépendance effectives des fournisseurs de services de médias dans l’exercice de leurs activités professionnelles. Les États membres, y compris leurs autorités et organismes de régulation nationaux, ne s’immiscent pas dans les politiques et décisions éditoriales des fournisseurs de services de médias ni ne tentent d’influencer celles-ci.
3. Les États membres veillent à ce que les sources journalistiques et les communications confidentielles soient protégées de manière efficace. Les États membres ne prennent aucune des mesures suivantes:
a)
obliger les fournisseurs de services de médias, ou leur équipe rédactionnelle à divulguer des informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier, obliger toute personne qui, en raison de ses relations régulières ou professionnelles avec un fournisseur de services de médias ou son équipe rédactionnelle, pourrait disposer de telles informations à les divulguer;
b)
placer en détention, sanctionner, intercepter ou soumettre à une inspection les fournisseurs de services de médias, ou leur équipe rédactionnelle, soumettre l’un d’entre eux ou leurs locaux professionnels ou privés à une surveillance ou à une perquisition et à une saisie aux fins de l’obtention d’informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier, ou placer en détention, sanctionner, intercepter ou soumettre à une inspection une personne qui, en raison de ses relations régulières ou professionnelles avec un fournisseur de services de médias ou son équipe rédactionnelle, pourrait disposer de telles informations ou soumettre une telle personne ou ses locaux professionnels ou privés à une surveillance, ou à une perquisition et à une saisie aux fins de l’obtention de ces informations;
c)
déployer un logiciel de surveillance intrusif sur tout matériel, appareil numérique, machine ou outil utilisé par les fournisseurs de services de médias, leur équipe rédactionnelle ou toute personne qui, en raison de ses relations régulières ou professionnelles avec un fournisseur de services de médias ou son équipe rédactionnelle, pourrait disposer d’informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier.
4. Par dérogation au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les États membres peuvent prendre une mesure qui y est visée, à condition qu’une telle mesure:
a)
soit prévue par le droit de l’Union ou le droit national;
b)
soit conforme à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et à d’autres dispositions du droit de l’Union;
c)
soit justifiée au cas par cas par une raison impérieuse d’intérêt général et soit proportionnée; et
d)
soit soumise à l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou d’une autorité décisionnelle indépendante et impartiale ou, dans des cas exceptionnels et urgents dûment justifiés, soit autorisée ultérieurement par cette autorité sans retard injustifié.
5. Par dérogation au paragraphe 3, point c), les États membres peuvent déployer un logiciel de surveillance intrusif, à condition que le déploiement:
a)
respecte les conditions énumérées au paragraphe 4; et
b)
il soit effectué à des fins d’enquête relative à l’une des personnes visées au paragraphe 3, point c):
i)
pour des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, punissables dans l’État membre concerné d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans; ou
ii)
pour d’autres infractions graves punissables dans l’État membre concerné d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins cinq ans, conformément au droit de cet État membre.
Les États membres ne prennent pas de mesure visée au paragraphe 3, point c) lorsqu’une mesure visée au point a) ou b) dudit paragraphe serait adéquate et suffisante pour obtenir les informations recherchées.
6. Les États membres veillent à ce que les mesures de surveillance visées au paragraphe 3, point b), et le déploiement de logiciels de surveillance intrusifs visé au point c) dudit paragraphe soient régulièrement réexaminés par une autorité judiciaire ou une autorité décisionnelle indépendante et impartiale afin de déterminer si les conditions justifiant leur utilisation continuent d’être remplies.
7. La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (26), y compris les garanties qu’elles prévoit telles que le droit de la personne concernée à l’information et à l’accès aux données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, s’applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du déploiement des mesures de surveillance visées au paragraphe 3, point b), du présent article ou du déploiement de logiciels de surveillance intrusifs visé au point c) dudit paragraphe.
8. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias, leur équipe rédactionnelle ou toute personne qui, en raison de ses relations régulières ou professionnelles avec un fournisseur de services de médias ou son équipe rédactionnelle, pourrait disposer d’informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier aient droit à une protection juridictionnelle effective, conformément à l’article 47 de la charte, en cas de violation des paragraphes 3 à 7 du présent article.
Les États membres chargent une autorité ou un organisme indépendant disposant de l’expertise nécessaire de fournir une assistance aux personnes visés au premier alinéa en ce qui concerne l’exercice de ce droit. En l’absence d’une telle autorité ou d’un tel organisme, ces personnes peuvent demander l’assistance d’un organisme ou d’un mécanisme d’autorégulation.
9. Les responsabilités des États membres, telles qu’elles sont définies dans le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont respectées.
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