Art. 6
Obligations des fournisseurs de services de médias
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 6
Obligations des fournisseurs de services de médias
1. Les fournisseurs de services de médias rendent aisément et directement accessibles aux destinataires de leurs services des informations à jour concernant:
a)
leur(s) dénomination(s) sociale(s) et leurs coordonnées;
b)
le ou les noms de leurs propriétaires directs ou indirects dont la participation leur permet d’influencer la prise de décision opérationnelle et stratégique, y compris la propriété directe ou indirecte par un État ou par une autorité ou une entité publique;
c)
le ou les noms de leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849;
d)
le montant annuel total des fonds publics alloués pour la publicité d’État qui leur est attribué et le montant annuel total des recettes publicitaires perçues des autorités ou entités publiques de pays tiers.
2. Les États membres chargent les autorités ou organismes de régulation nationaux ou d’autres autorités ou organismes compétents de développer des bases de données nationales sur la propriété des médias contenant les informations énoncées au paragraphe 1.
3. Sans préjudice du droit constitutionnel national conforme à la charte, les fournisseurs de services de médias qui fournissent des contenus d’information et d’actualité prennent les mesures qu’ils jugent appropriées en vue de garantir l’indépendance des décisions éditoriales. Ces mesures visent en particulier:
a)
à garantir que les décisions éditoriales puissent être prises librement dans la ligne éditoriale établie du fournisseur de services de médias concerné; et
b)
à garantir que tout conflit d’intérêts réel ou potentiel qui pourrait avoir une incidence sur la fourniture de contenu d’information et d’actualité soit divulgué.
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