Art. 7
Autorités ou organismes de régulation nationaux
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 7
Autorités ou organismes de régulation nationaux
1. Les autorités ou organismes de régulation nationaux veillent, le cas échéant au moyen d’activités de consultation ou de coordination avec d’autres autorités ou organismes compétents ou, lorsqu’il y a lieu, avec des organismes d’autorégulation de leurs États membres, à l’application du présent chapitre.
2. Les autorités ou organismes de régulation nationaux sont soumis aux exigences énoncées à l’article 30 de la directive 2010/13/UE en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux disposent de ressources financières, humaines et techniques adéquates pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
4. Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux soient habilités à demander aux personnes suivantes de fournir, dans un délai raisonnable, des informations et données qui sont proportionnées et nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du présent chapitre:
a)
les personnes physiques ou morales auxquelles le présent chapitre s’applique; et
b)
toute autre personne physique ou morale qui, pour les besoins de son activité commerciale, industrielle ou libérale, pourrait raisonnablement être en possession de telles informations et données.
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