Art. 9
Indépendance du comité
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 9
Indépendance du comité
Le comité agit en toute indépendance dans l’accomplissement de ses tâches ou l’exercice ses pouvoirs. En particulier, dans l’accomplissement de ses tâches ou l’exercice ses pouvoirs, le comité ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme. Cela n’affecte en rien les compétences attribuées à la Commission et aux autorités ou organismes de régulation nationaux conformément au présent règlement.
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