Art. 10
Structure du comité
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 10
Structure du comité
1. Le comité est composé de représentants des autorités ou organismes de régulation nationaux.
2. Chaque membre du comité dispose d’une voix.
3. Le comité prend ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.
4. Lorsqu’un État membre compte plusieurs autorités ou organismes de régulation nationaux, ces autorités ou organismes de régulation nationaux se coordonnent selon les besoins et désignent un représentant commun. Le représentant commun exerce le droit de vote.
5. Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le mandat du président dure un an et est renouvelable une fois. Le comité peut mettre en place un groupe de pilotage. Le comité est représenté par son président.
6. La Commission désigne un représentant au comité. Le représentant de la Commission participe aux délibérations du comité, sans droit de vote. Le président du comité tient la Commission informée des activités du comité.
7. Le comité peut inviter des experts et, en accord avec la Commission, des observateurs permanents à assister à ses réunions.
8. Le comité adopte son règlement intérieur en concertation avec la Commission. Ce règlement intérieur comprend les modalités de prévention et de gestion des conflits d’intérêts des membres du comité.
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