Art. 5

Garde-fous pour le fonctionnement indépendant des fournisseurs de médias de service public

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 5 Garde-fous pour le fonctionnement indépendant des fournisseurs de médias de service public 1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de médias de service public jouissent d’une indépendance éditoriale et fonctionnelle et communiquent, de manière impartiale, des informations et des opinions diverses à leurs publics, conformément à leur mission de service public définie au niveau national conformément au protocole no 29. 2.   Les États membres veillent à ce que les procédures de nomination et de révocation de la direction ou des membres du conseil d’administration des fournisseurs de médias de service public visent à garantir l’indépendance des fournisseurs de médias de service public. La direction ou les membres du conseil d’administration des fournisseurs de médias de service public sont nommés sur la base de procédures transparentes, ouvertes, effectives et non discriminatoires ainsi que de critères transparents, objectifs, non discriminatoires et proportionnés préalablement établis au niveau national. La durée de leur mandat est suffisante pour garantir l’indépendance effective des fournisseurs de médias de service public. Toute décision de révocation de la direction ou des membres du conseil d’administration des fournisseurs de médias de service public avant la fin de leur mandat est dûment justifiée, ne peut être prise qu’à titre exceptionnel lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions selon des critères préalablement établis au niveau national, fait l’objet d’une notification préalable aux personnes concernées, et prévoit la possibilité d’un contrôle juridictionnel. 3.   Les États membres veillent à ce que les procédures de financement des fournisseurs de médias de service public soient fondées sur des critères transparents et objectifs préalablement établis. Ces procédures de financement garantissent que les fournisseurs de médias de service public disposent de ressources financières suffisantes, durables et prévisibles correspondant à l’accomplissement de leur mission de service public et leur permettant de se développer dans le cadre de celle-ci. Ces ressources financières sont de nature à permettre que l’indépendance éditoriale des fournisseurs de médias de service public est préservée. 4.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités ou organismes indépendants ou mettent en place des mécanismes libres de toute influence politique de la part de gouvernements pour contrôler l’application des paragraphes 1, 2 et 3. Les résultats de ce contrôle sont rendus publics.
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