Art. 27

Évaluation et rapports

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 27 Évaluation et rapports 1.   Au plus tard le 8 août 2028, puis tous les quatre ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. 2.   Lors de la première évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission examine en particulier l’efficacité du fonctionnement du secrétariat du comité visé à l’article 11, y compris en ce qui concerne la suffisance des ressources par rapport à l’exécution de ses tâches. 3.   Aux fins du paragraphe 1 et à la demande de la Commission, les États membres et le comité lui fournissent les informations pertinentes. 4.   Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte: a) des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil et des autres organismes ou sources compétents; b) de l’issue des discussions pertinentes menées dans les enceintes concernées; c) des documents pertinents émis par le comité; d) des conclusions de l’exercice de suivi visé à l’article 26. 5.   Les rapports visés au paragraphe 1 peuvent être accompagnés, lorsqu’il y a lieu, d’une proposition de modification du présent règlement.
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