Art. 31
Relation entre les indications géographiques et les marques
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 31
Relation entre les indications géographiques et les marques
1. Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation contreviendrait à l’article 26 est rejetée si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.
2. Les marques de l’Union enregistrées en violation du paragraphe 1 sont déclarées nulles par l’EUIPO et les marques nationales enregistrées en violation du paragraphe 1 sont déclarées nulles par les autorités nationales compétentes.
3. Une marque dont l’utilisation contrevient à l’article 26, mais qui a été déposée, qui a été enregistrée ou qui a été établie par un usage de bonne foi sur le territoire de l’Union, si cette possibilité est prévue dans la législation pertinente, avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique, une fois qu’elle est enregistrée, et celle de la marque en question sont autorisées.
4. Aux fins des paragraphes 1 et 3, lorsque des indications géographiques ont été enregistrées dans l’Union sans dépôt d’une demande d’enregistrement au niveau de l’Union, la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique est la date du premier jour de protection.
5. Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011, les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de ladite directive, ainsi que les marques collectives visées au chapitre VIII du règlement (UE) 2017/1001, peuvent être utilisées sur les étiquettes conjointement avec l’indication géographique.
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