Art. 33
Groupements de producteurs reconnus
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 33
Groupements de producteurs reconnus
1. Outre l’article 32, les États membres peuvent appliquer un système de reconnaissance des groupements de producteurs. Le système de reconnaissance peut s’appliquer à tous les groupements de producteurs dont les membres produisent un produit désigné par une indication géographique ou aux groupements de producteurs produisant des catégories déterminées de produits désignés par des indications géographiques. Un groupement de producteurs ne peut être reconnu que sur demande. Dans le cadre du système de reconnaissance, les autorités visées à l’article 9, paragraphe 2, et les producteurs visés à l’article 9, paragraphe 3, sont réputés être des groupements de producteurs reconnus.
2. Les États membres qui appliquent le système visé au paragraphe 1 prévoient les critères suivants pour qu’un groupement de producteurs soit reconnu:
a)
une certaine forme juridique; et
b)
le respect de l’une des conditions suivantes:
i)
une proportion minimale de plus de 50 % des producteurs du produit étant membres; ou
ii)
une proportion minimale de producteurs du produit étant membres et une proportion minimale de plus de 50 % en volume ou en valeur de la production commercialisable.
Les États membres peuvent prévoir des critères supplémentaires, tels que:
a)
le fait de disposer des contributions financières nécessaires de ses membres;
b)
des règles relatives à l’admission des membres, à l’extinction de la qualité de membre du groupement et au non-respect des obligations qui incombent aux membres;
c)
des statuts écrits.
Si un groupement de producteurs cesse de remplir les critères de reconnaissance, la reconnaissance est suspendue ou retirée.
3. Lorsqu’un groupement de producteurs est reconnu dans le cadre du système visé au paragraphe 1 du présent article, le groupement de producteurs reconnu est le seul habilité à:
a)
effectuer les tâches visées à l’article 32 au nom de tous les producteurs produisant le produit désigné par l’indication géographique concernée, sans préjudice du droit des producteurs individuels d’agir pour défendre leurs intérêts;
b)
recevoir d’un producteur de denrées alimentaires préemballées une notification de l’utilisation de l’indication géographique d’un ingrédient dans la dénomination d’une denrée alimentaire préemballée visée à l’article 27, paragraphe 2;
c)
demander des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre de produits désignés par une indication géographique conformément à l’article 166 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris pour une période maximale de six ans conformément à l’article 166 bis, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
d)
établir des clauses types de répartition de la valeur qui peuvent être utilisées conformément à l’article 172 bis du règlement (UE) no 1308/2013;
e)
convenir de pratiques durables, conformément à l’article 7 du présent règlement;
f)
demander l’approbation d’une modification conformément à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement;
g)
introduire une demande d’annulation conformément à l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement.
4. Les États membres peuvent également prévoir que le groupement de producteurs reconnu est le seul groupement de producteurs habilité à effectuer:
a)
les tâches visées à l’article 32, paragraphe 4, points a) et d), lorsque l’effet de ces tâches concerne tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique concernée;
b)
les tâches visées à l’article 32, paragraphe 4, points b), e) et f), lorsque ces tâches sont exercées au niveau international, national ou régional, sans préjudice de la possibilité pour les producteurs du produit désigné par l’indication géographique concernée d’effectuer ces tâches au niveau local.
5. Un groupement de producteurs établi dans un État membre qui n’applique pas un système visé au paragraphe 1 du présent article peut effectuer les tâches visées à l’article 32, paragraphe 4, points b), c), e) et f), dans un État membre qui applique un tel système.
6. Lorsqu’une indication géographique désigne une aire géographique transfrontalière, les autorités des États membres concernés ou, le cas échéant, du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, coopèrent pour désigner un groupement de producteurs reconnu unique. Lorsque les États membres concernés ou, le cas échéant, le Royaume-Uni à l’égard de l’Irlande du Nord, ne parviennent pas à se mettre d’accord ou lorsqu’un des États membres concernés n’applique pas le système visé au paragraphe 1, aucun groupement de producteurs n’est reconnu pour cette indication géographique.
7. Les États membres peuvent décider que les groupements de producteurs reconnus au titre du droit national avant le 13 mai 2024 sont reconnus conformément au paragraphe 1.
Si un tel groupement de producteurs reconnu ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 2, il s’adapte aux règles en question avant le 14 mai 2026 au plus tard. Si la conformité n’est pas assurée à cette date, l’État membre concerné prolonge ce délai une fois, pour une durée maximale d’un an ou retire la reconnaissance.
8. Si un État membre applique le système des groupements de producteurs reconnus visés au paragraphe 1, il notifie à la Commission, au moyen d’un système numérique, le nom et l’adresse du groupement de producteurs reconnu pour chaque indication géographique enregistrée, et il met ces informations à jour en cas de changement. La Commission met ces informations à la disposition du public et met à jour le registre de l’Union des indications géographiques en conséquence.
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