Art. 32

Groupements de producteurs

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 32 Groupements de producteurs 1.   Un groupement de producteurs est une association de producteurs du ou des mêmes produits, quelle que soit sa forme juridique. Il répond aux critères suivants: a) il effectue des tâches au titre du présent règlement, dont au moins une des tâches spécifiées au paragraphe 4; b) il est constitué sur une base volontaire à l’initiative de producteurs, et est composé de producteurs; et c) il est organisé de manière démocratique, et ses membres en assurent le contrôle et la surveillance. Les groupements de producteurs demandeurs satisfont à ces critères au plus tard à la date d’enregistrement de l’indication géographique concernée. Le producteur d’un produit désigné par une indication géographique a le droit de rejoindre un groupement de producteurs. Les États membres peuvent limiter l’adhésion à un groupement de producteurs à certaines catégories de producteurs, compte tenu de la nature du produit que couvre le groupement de producteurs concerné. 2.   Les États membres peuvent décider que les opérateurs et les représentants des activités économiques liées à l’une des étapes de la chaîne d’approvisionnement des produits désignés par une indication géographique et les parties prenantes visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être membres d’un groupement de producteurs s’ils ont un intérêt spécifique dans les produits que couvre ce groupement de producteurs. Ces membres ne contrôlent pas le groupement de producteurs. 3.   Les États membres peuvent prévoir des règles supplémentaires, notamment en ce qui concerne l’organisation, les statuts, le fonctionnement des groupements de producteurs et en ce qui concerne la nature de l’adhésion et des contributions financières aux groupements de producteurs. 4.   Un groupement de producteurs peut notamment effectuer les tâches suivantes: a) élaborer le cahier des charges, présenter les demandes d’enregistrement, de modification et d’annulation, et développer des activités, y compris apporter à ses membres un soutien concernant leurs systèmes d’autocontrôle à des fins de vérification et de garantie du respect du cahier des charges concerné; b) entreprendre des actions appropriées afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés, y compris introduire des actions en justice et adresser des demandes d’intervention aux autorités douanières conformément au règlement (UE) no 608/2013, et prévenir ou contrer toute mesure ou pratique commerciale qui porte atteinte ou risque de porter atteinte à la réputation ou à la valeur de l’indication géographique concernée; c) représenter ses membres au sein des réseaux chargés du contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’en lien avec les organismes de lutte contre la contrefaçon établis au niveau de l’Union ou au niveau national; d) convenir de pratiques durables visées à l’article 7, qu’elles figurent dans le cahier des charges ou qu’elles fassent l’objet d’une initiative distincte, y compris des modalités de vérification du respect de ces pratiques et de la garantie d’une publicité adéquate à leur égard, en particulier dans un système d’information fourni par la Commission; e) prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, sur le plan de la durabilité environnementale, sociale et économique, parmi lesquelles: i) mettre en place, organiser et conduire des campagnes collectives de commercialisation et de publicité; ii) organiser des activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique, y compris le développement des services touristiques dans l’aire géographique concernée; iii) analyser les performances économiques, sociales ou environnementales, la production, le profil nutritionnel et le profil organoleptique du produit désigné par l’indication géographique; iv) diffuser des informations sur l’indication géographique et sur le symbole de l’Union et l’abréviation (AOP ou IGP) correspondants; et v) fournir des conseils, organiser des formations et diffuser des orientations relatives aux bonnes pratiques destinés aux producteurs actuels et futurs, y compris en ce qui concerne les pratiques durables, en particulier celles prévues à l’article 7, les avancées scientifiques et techniques, le passage au numérique, l’intégration de la dimension de genre et l’égalité entre les hommes et les femmes, et la sensibilisation des consommateurs; f) lutter contre les infractions et contre les utilisations frauduleuses suspectées, sur les marchés, de produits désignés par des indications géographiques qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant et en vérifiant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur des interfaces en ligne, et, si nécessaire, informer les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels éventuellement disponibles; g) prendre des mesures pour renforcer la valeur des produits et, si nécessaire, pour empêcher ou contrecarrer des initiatives ou pratiques commerciales portant préjudice ou susceptibles de porter préjudice à l’image et à la valeur de leurs produits, notamment des pratiques commerciales dévalorisantes et des baisses de prix. 5.   Les États membres peuvent, sur leur territoire, aider les producteurs à créer et à gérer des groupements de producteurs. 6.   S’il n’existe pas de groupement de producteurs pour un produit désigné par une indication géographique, les États membres peuvent effectuer les tâches visées au paragraphe 4, points b), e) et f). Les États membres interagissent avec les producteurs et les aident à mettre en place un groupement de producteurs. 7.   Les États membres peuvent mettre en place un registre public des groupements de producteurs pour des produits désignés par des indications géographiques originaires de leur territoire, incluant les autorités visées à l’article 9, paragraphe 2, et les producteurs visés à l’article 9, paragraphe 3. Ce registre contient au moins le nom, la forme juridique et l’adresse de chaque groupement de producteurs ainsi que toutes les indications géographiques couvertes par le groupement de producteurs concerné.
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