Art. 35
Protection des indications géographiques dans les noms de domaine
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 35
Protection des indications géographiques dans les noms de domaine
1. Les registres de noms de domaines de premier niveau nationaux établis dans l’Union garantissent que les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges relative aux noms de domaines reconnaissent les indications géographiques enregistrées comme un droit pouvant être invoqué dans le cadre de ces procédures.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des dispositions confiant à l’EUIPO la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine qui fournirait au demandeur, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, sur l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique. Les registres de noms de domaines de premier niveau nationaux, établis dans l’Union, peuvent communiquer à l’EUIPO les informations et données pertinentes, sur une base volontaire.
3. Au plus tard le 14 novembre 2025, la Commission procède à une évaluation de la nécessité et de la faisabilité du système d’information et d’alerte visé au paragraphe 2, en tenant compte de la manière dont fonctionne la communication volontaire d’informations et de données visée audit paragraphe, et présente un rapport contenant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
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