Art. 37
Symboles de l’Union, mentions et abréviations
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 37
Symboles de l’Union, mentions et abréviations
1. Les mentions, abréviations et symboles faisant référence à des indications géographiques ne sont utilisés qu’en lien avec des produits produits dans le respect du cahier des charges correspondant. Ils peuvent également être utilisés à des fins informatives et pédagogiques, à condition que cette utilisation ne soit pas susceptible d’induire le consommateur en erreur.
2. Les symboles de l’Union suivants, destinés à marquer et à faire connaître les indications géographiques, sont établis:
a)
un symbole identifiant les appellations d’origine protégées de produits agricoles; et
b)
un symbole identifiant les indications géographiques protégées de produits agricoles. Ce symbole peut également être utilisé afin d’identifier les indications géographiques de boissons spiritueuses.
3. Dans le cas de produits agricoles et boissons spiritueuses originaires de l’Union commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union qui y est associé figure sur l’étiquetage et dans la publicité. En ce qui concerne l’étiquetage, l’indication géographique apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union.
Les exigences en matière d’étiquetage établies à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent à l’indication géographique.
4. Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, dans le cas des boissons spiritueuses, les symboles de l’Union peuvent être omis.
5. Lorsque des produits agricoles sont désignés par une indication géographique, une indication du nom du producteur ou de l’opérateur figure sur l’étiquetage dans le même champ visuel que l’indication géographique. Dans ce cas, le nom de l’opérateur s’entend comme le nom de l’opérateur responsable de l’étape de production à l’issue de laquelle le produit couvert par l’indication géographique est obtenu, ou responsable de la transformation substantielle de ce produit.
Dans le cas de boissons spiritueuses désignées par une indication géographique, une indication du nom du producteur figure sur l’étiquetage dans le même champ visuel que l’indication géographique.
Lorsque la face la plus grande des emballages ou des conteneurs est celle décrite à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011, l’indication du nom du producteur ou de l’opérateur est facultative.
Les produits agricoles et les boissons spiritueuses qui sont commercialisés sous une indication géographique et qui ont été étiquetés avant le 14 mai 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché sans respecter l’obligation d’indiquer le nom du producteur ou de l’opérateur dans le même champ visuel que l’indication géographique, jusqu’à épuisement des stocks existants.
6. Lorsque les produits agricoles ou les boissons spiritueuses sont désignés par une indication géographique, les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» peuvent figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des produits agricoles et la mention «indication géographique» peut figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des boissons spiritueuses, respectivement.
Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», peuvent figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des produits agricoles désignés par une indication géographique.
7. Les mentions et abréviations peuvent figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des produits transformés lorsque l’indication géographique se réfère à un de leurs ingrédients. Dans ce cas, la mention ou l’abréviation de l’Union figure à côté de la dénomination de l’ingrédient qui est clairement identifié comme un ingrédient. Le symbole de l’Union ne doit pas figurer conjointement à la dénomination de la denrée alimentaire au sens de l’article 17 du règlement (UE) no 1169/2011.
8. Les symboles de l’Union indiquant l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée, les mentions «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» et «indication géographique» et les abréviations «AOP» ou «IGP», le cas échéant, ne peuvent figurer sur l’étiquette qu’après publication de l’acte d’enregistrement de cette indication géographique.
9. Peuvent également figurer sur l’étiquetage:
a)
des représentations de l’aire géographique d’origine mentionnée dans le cahier des charges; et
b)
des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre et à la région où est située l’aire géographique d’origine, à condition que ces références n’induisent pas le consommateur en erreur quant à la véritable identité ou origine du produit.
10. Les symboles de l’Union associés aux indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques désignant des produits originaires de pays tiers peuvent figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des produits, auquel cas les symboles sont utilisés conformément au paragraphe 3.
11. La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques des symboles de l’Union pour les indications géographiques ainsi que les règles techniques relatives à leur utilisation et à l’utilisation des mentions et des abréviations sur les produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris en ce qui concerne les versions linguistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
Historique des versions
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