Art. 39

Vérification du respect du cahier des charges

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 39 Vérification du respect du cahier des charges 1.   Aux fins du présent chapitre, chaque opérateur souhaitant participer à toute activité couverte par le cahier des charges d’un produit désigné par une indication géographique le notifie aux autorités compétentes, aux organismes délégataires ou aux personnes physiques visés au paragraphe 3, points a) et b). Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges d’un produit désigné par une indication géographique inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques originaires de leur territoire. 2.   Les producteurs sont responsables des autocontrôles qui garantissent le respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché. 3.   Outre les autocontrôles visés au paragraphe 2, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par: a) une ou plusieurs autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625; ou b) un ou plusieurs organismes délégataires ou une ou plusieurs personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées, conformément au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625. 4.   En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché du produit concerné, est assurée par: a) une ou plusieurs autorités compétentes désignées par le pays tiers; ou b) un ou plusieurs organismes de certification de produits. 5.   Si une activité couverte par le cahier des charges est réalisée par un ou plusieurs opérateurs dans un pays autre que le pays d’origine de l’indication géographique, les dispositions relatives à la vérification du respect du cahier des charges par ces opérateurs sont établies dans le cahier des charges. Si l’opération concernée a lieu dans l’Union, les opérateurs la notifient aux autorités compétentes de l’État membre où l’opération a lieu et sont soumis à une vérification. 6.   Lorsqu’un État membre applique l’article 9, paragraphe 2, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par une autorité autre que celles réputées être un groupement de producteurs au titre dudit paragraphe. 7.   Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent percevoir des taxes ou des redevances pour couvrir, en tout ou en partie, les coûts des contrôles officiels et des autres activités officielles. 8.   La Commission adopte des actes d’exécution concernant: a) la communication que les pays tiers doivent adresser à la Commission, y compris concernant le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits; b) les modalités de suivi et de vérification des opérations prévues au paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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