Art. 41
Accréditation des organismes délégataires et des organismes de certification de produits
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 41
Accréditation des organismes délégataires et des organismes de certification de produits
1. Les organismes délégataires visés à l’article 39, paragraphe 3, point b), et les organismes de certification de produits visés à l’article 39, paragraphe 4, point b), respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes:
a)
la norme EN ISO/IEC 17065 «Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services»; ou
b)
la norme EN ISO/IEC 17020 «Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection».
2. L’accréditation visée au paragraphe 1 est effectuée par un organisme national d’accréditation reconnu conformément au règlement (CE) no 765/2008 qui est signataire d’un accord multilatéral dans le cadre de la coopération européenne pour l’accréditation couvrant les normes visées au paragraphe 1, ou par un organisme d’accréditation d’un pays tiers qui est signataire d’un dispositif multilatéral de reconnaissance du Forum international de l’accréditation ou d’un accord de reconnaissance mutuelle de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai couvrant les normes visées au paragraphe 1.
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