Art. 43
Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 43
Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne
1. Toute information relative à la publicité, à la promotion et à la vente de produits à laquelle les personnes établies dans l’Union ont accès et qui enfreint la protection des indications géographiques prévue aux articles 26 et 27 du présent règlement est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065.
2. Les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes des États membres peuvent, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre une injonction d’agir contre des contenus illicites visés au paragraphe 1 du présent article.
3. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065, toute personne ou entité peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la présence d’un contenu spécifique qui est en infraction avec les articles 26 et 27 du présent règlement.
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