Art. 45

Attestation de conformité au cahier des charges

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 45 Attestation de conformité au cahier des charges 1.   Un opérateur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 39 du présent règlement et à l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013, que le produit respecte le cahier des charges d’une indication géographique protégée en application du présent règlement a droit, sur demande et en fonction du système appliqué dans l’État membre concerné: a) à une attestation, y compris par des moyens numériques, qui peut être une copie certifiée conforme, attestant que sa production respecte le cahier des charges; ou b) à l’inscription sur une liste d’opérateurs agréés établie par l’autorité compétente, telle que la liste prévue à l’article 39, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013, selon le cas. L’extrait correspondant de la liste (ci-après dénommé «extrait de la liste») est mis en ligne à la disposition de chaque opérateur agréé. 2.   L’attestation de conformité et l’extrait de la liste visés au paragraphe 1, points a) et b) respectivement, sont fournis, sur demande, aux autorités chargées de faire appliquer les règles, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. L’opérateur peut mettre l’attestation ou l’extrait de la liste à la disposition du public ou de toute personne qui pourrait demander une preuve de la conformité dans le cadre de l’exercice de ses activités. L’attestation et l’extrait de la liste sont mis à jour périodiquement, sur la base d’une évaluation des risques. 3.   Un opérateur qui ne se voit plus accorder l’attestation de conformité ou qui a été radié de la liste n’est pas autorisé à continuer d’afficher ou d’utiliser l’attestation de conformité ou l’extrait de la liste. 4.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives à la forme et au contenu de l’attestation de conformité et de l’extrait de la liste, aux formes sous lesquelles ils doivent être mis à disposition par les opérateurs ou les commerçants à des fins de contrôle ou dans le cadre de l’exercice de leurs activités, ainsi qu’aux circonstances et aux formes dans lesquelles une attestation équivalente est exigée dans le cas de produits originaires de pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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