Art. 46

Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 46 Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles 1.   Une «appellation d’origine» pour un produit agricole est une dénomination qui identifie un produit: a) originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays déterminé; b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée. 2.   Une «indication géographique» pour un produit agricole est une dénomination qui identifie un produit: a) originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé; b) dont une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et c) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée. 3.   Nonobstant le paragraphe 1, certaines dénominations sont enregistrées en tant qu’appellations d’origine bien que les matières premières des produits concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste que l’aire géographique délimitée ou différente de cette dernière, à condition: a) que l’aire de production des matières premières soit délimitée; b) qu’il existe des conditions particulières pour la production des matières premières; c) qu’il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b); et d) que les appellations d’origine concernées aient été reconnues comme appellations d’origine dans le pays d’origine avant le 1er mai 2004. Aux fins du présent paragraphe, seuls les animaux vivants, la viande et le lait sont considérés comme des matières premières.
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