Art. 92
Dispositions transitoires relatives aux indications géographiques nationales
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 92
Dispositions transitoires relatives aux indications géographiques nationales
1. La protection des indications géographiques pour les produits qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012 mais qui relèvent du champ d’application du présent règlement, accordée en vertu du droit national, prend fin le 14 mai 2025 si aucune demande d’enregistrement n’est présentée à la Commission conformément à l’article 13 du présent règlement.
2. Si une demande d’enregistrement d’une indication géographique visée au paragraphe 1 du présent article est soumise à la Commission avant la date visée audit paragraphe, la protection nationale de cette indication géographique prend fin à la date à laquelle la Commission décide de son enregistrement conformément à l’article 21. L’article 10 ne s’applique pas à cette demande. En cas de rejet de la demande d’enregistrement, la protection nationale se poursuit jusqu’à épuisement de tous les recours judiciaires, le cas échéant. Après la cessation de la protection nationale, l’État membre concerné demande sans tarder l’annulation de l’enregistrement de l’appellation d’origine correspondante au registre international du Bureau international.
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