Art. 93
Continuité des registres
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 93
Continuité des registres
1. Chaque appellation d’origine et indication géographique de vin et de produits agricoles, ainsi que chaque indication géographique de boissons spiritueuses, y compris toutes les données pertinentes et les données concernant les demandes d’enregistrement, de modification ou d’annulation en cours, inscrites dans les registres des indications géographiques respectifs visés à l’article 11 du règlement (UE) no 1151/2012, à l’article 104 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 33 du règlement (UE) 2019/787, en date du 12 mai 2024 sont automatiquement inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques.
2. Chaque spécialité traditionnelle garantie inscrite dans le registre des spécialités traditionnelles garanties visées à l’article 22 du règlement (UE) no 1151/2012, y compris toutes les données pertinentes et les données concernant les demandes d’enregistrement, de modification ou d’annulation en cours le 12 mai 2024 est inscrite automatiquement dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties.
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