Art. 22
Reprise lorsqu’un transfert auquel il a été consenti ne peut pas être mené à son terme
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 22
Reprise lorsqu’un transfert auquel il a été consenti ne peut pas être mené à son terme
1. Lorsqu’une autorité compétente concernée se rend compte qu’un transfert de déchets, ou leur valorisation ou élimination, auxquels les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement ou du contrat visé à l’article 6, et lorsque ce transfert n’est pas illicite, ladite autorité en informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition. Lorsqu’une installation de valorisation ou d’élimination refuse un transfert qu’elle a reçu, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de destination.
2. L’autorité compétente d’expédition veille à ce que, à l’exception des cas visés au paragraphe 3, les déchets en question soient réintroduits dans la zone relevant de sa compétence ou ailleurs à l’intérieur du pays d’expédition par le notifiant ou, s’il y a lieu, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, en vue d’organiser l’élimination ou la valorisation de ces déchets. Lorsque cela est impossible, ladite autorité compétente elle-même ou une personne physique ou morale agissant en son nom se conforme au présent article.
La reprise visée au premier alinéa a lieu dans les 90 jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, après que l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du fait que le transfert de déchets ayant fait l’objet du consentement, ou la valorisation ou l’élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme comme prévu, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.
3. L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées estiment que le notifiant ou, s’il y a lieu, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, ou si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d’une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs.
L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l’opération accomplie dans l’installation concernée, irrémédiablement mélangés à d’autres types de déchets, de telle sorte que leur composition ou leur nature a changé ou que les déchets en question ne peuvent plus être séparés, avant qu’une autorité compétente concernée ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1. Un tel mélange de déchets est valorisé ou éliminé d’une autre manière conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
4. Dans le cas d’autres arrangements visés au paragraphe 3, le notifiant ou, le cas échéant, la personne réputée être le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12 ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou la personne physique ou morale agissant en son nom, veille à ce que les déchets concernés soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.
5. En cas de reprise telle qu’elle est visée au paragraphe 2, une nouvelle notification est effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante.
Le notifiant initial ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12 ou, si cela est également impossible, l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom procède à une nouvelle notification, le cas échéant.
Les autorités compétentes ne s’opposent pas ou ne formulent pas d’objections à la réintroduction des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme il était prévu ou à l’opération de valorisation et d’élimination qui y est associée.
6. En cas d’autres arrangements prévus en dehors du pays de destination initial comme indiqué au paragraphe 3, le notifiant initial ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, ou si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom effectue une nouvelle notification, le cas échéant.
En cas de nouvelle notification effectuée par le notifiant, elle est également adressée à l’autorité compétente du pays d’expédition initial.
7. En cas d’autres arrangements dans le pays de destination initial comme indiqué au paragraphe 3, il n’est pas nécessaire d’effectuer une nouvelle notification et une demande dûment motivée est suffisante. Cette demande dûment motivée, qui vise à obtenir un consentement pour ces autres arrangements, est soumise aux autorités de destination et d’expédition compétentes par le notifiant initial ou, si cela n’est pas possible, à l’autorité compétente de destination par l’autorité compétente initiale d’expédition.
8. Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée conformément au paragraphe 5 ou 7, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l’article 15 ou 16, par le notifiant initial ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12, ou si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom.
Lorsque l’autorité compétente d’expédition initiale effectue une nouvelle notification conformément au paragraphe 5 ou 6, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n’est pas requise.
9. L’obligation du notifiant ou, le cas échéant, du pays d’expédition de reprendre les déchets ou de trouver une autre solution pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l’installation a délivré le certificat de valorisation non intermédiaire ou d’élimination non intermédiaire conformément à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5. Dans le cas d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire visée à l’article 7, paragraphe 6, l’obligation du pays d’expédition prend fin lorsque l’installation a délivré le certificat prévu à l’article 15, paragraphe 4.
Lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, l’article 25, paragraphe 8, et l’article 26, paragraphe 2, s’appliquent.
10. Lorsque la présence de déchets provenant d’un transfert qui n’a pas pu être mené à son terme comme prévu, ou leur valorisation ou élimination, est découverte au sein d’un État membre, l’autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, leur valorisation non intermédiaire ou leur élimination non intermédiaire d’une autre manière.
11. Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) iv), omet de s’acquitter de toute obligation de reprise visée au présent article et à l’article 24, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé le négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.
12. Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article et à l’article 24, le détenteur des déchets visé à l’article 3, point 6) a) v), est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.
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