Art. 23

Reprise lorsqu’un transfert soumis aux exigences générales en matière d’information ne peut pas être mené à son terme comme prévu

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 23 Reprise lorsqu’un transfert soumis aux exigences générales en matière d’information ne peut pas être mené à son terme comme prévu 1.   Lorsqu’un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, ou sa valorisation, ne peuvent pas être menés à leur terme comme prévu, conformément au document figurant à l’annexe VII ou au contrat visé à l’article 18, paragraphe 10, et lorsque ce transfert n’est pas un transfert illicite, la personne qui a organisé le transfert conformément à l’article 18 en informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert ou le destinataire, conformément aux obligations découlant du contrat visé à l’article 18, paragraphe 10, reprend les déchets dans le pays d’expédition ou assure leur valorisation d’une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs, et veille, si nécessaire, à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage en toute sécurité des déchets dans l’attente de leur réintroduction ou de leur valorisation non intermédiaire ou élimination non intermédiaire d’une autre manière. La reprise ou la valorisation des déchets d’une autre manière a lieu dans un délai de 90 jours, ou dans tout autre délai convenu entre les autorités compétentes concernées, après la date à laquelle la personne qui organise le transfert a informé l’autorité compétente d’expédition conformément au premier alinéa. 2.   En cas d’autres arrangements visés au paragraphe 1, la personne qui organise le transfert ou le destinataire, selon le cas, veille à ce que les déchets concernés soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle et conformément à l’article 59. 3.   En cas de reprise ou d’autres arrangements en dehors du pays de destination initial, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, les informations pertinentes reprises dans le document figurant à l’annexe VII sont complétées et présentées par la personne qui a organisé le transfert initialement, conformément à l’article 18. Lorsque le transfert devant faire l’objet d’une reprise ou d’autres arrangements est soumis à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, l’article 22 s’applique mutatis mutandis. 4.   Lorsque l’autorité compétente d’expédition prend connaissance du fait qu’un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, on sa valorisation, n’a pas été mené à son terme comme prévu et que les obligations de reprendre les déchets ou d’organiser une valorisation d’une autre manière conformément au paragraphe 1 n’ont pas été remplies, l’autorité compétente d’expédition prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la personne qui a organisé le transfert reprenne les déchets ou organise leur valorisation d’une autre manière et veille, si nécessaire, à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage en toute sécurité des déchets dans l’attente de leur réintroduction ou de leur valorisation non intermédiaire ou élimination non intermédiaire d’une autre manière. Lorsqu’il est impossible pour la personne qui a organisé le transfert de s’acquitter des obligations de reprise, ces obligations sont remplies par une personne considérée comme la personne qui organise le transfert conformément au paragraphe 5 ou 6, selon le cas. 5.   Lorsque la personne qui organise le transfert visée à l’article 3, point 7) iv), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 24, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 7) i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé le négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant la personne qui organise le transfert aux fins desdites obligations de reprise. 6.   Lorsque la personne qui organise le transfert visée à l’article 3, point 7) i), ii) ou iii), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 24, le détenteur des déchets visé à l’article 3, point 7) v), est considéré comme étant la personne qui organise le transfert aux fins desdites obligations de reprise. 7.   Lorsqu’il est impossible pour la personne qui organise le transfert ou pour une personne réputée responsable, conformément au paragraphe 5 ou 6, de s’acquitter des obligations de reprise énoncées au paragraphe 4, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom est réputée responsable des obligations au titre du présent article.
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