Art. 25
Reprise en cas de transfert illicite
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 25
Reprise en cas de transfert illicite
1. Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.
2. Lorsque le notifiant est responsable du transfert illicite, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets soient repris par:
a)
le notifiant ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c) du présent paragraphe; ou, si aucune notification n’a été effectuée, conformément au point b) du présent paragraphe;
b)
une personne considérée comme le notifiant conformément à l’article 3, point 6), ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c) du présent paragraphe;
c)
par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation.
3. L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées et, le cas échéant, le notifiant ou la personne considérée comme le notifiant, conviennent et estiment que les déchets peuvent être:
a)
valorisés ou éliminés d’une autre manière dans le pays de destination, de transit ou d’expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible, conformément au point b);
b)
valorisés ou éliminés d’une autre manière dans un autre pays par le notifiant ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d’accord.
En cas d’exportation ou d’importation, la valorisation ou l’élimination d’une autre manière convenue conformément au premier alinéa n’a lieu que si la reprise conformément au paragraphe 2 est impossible.
4. Dans le cas de la valorisation ou de l’élimination d’une autre manière comme l’indique le paragraphe 3, le notifiant ou, le cas échéant, la personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou la personne physique ou morale agissant en son nom, veille à ce que les déchets concernés soient gérés d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.
5. La reprise, la valorisation ou l’élimination visée aux paragraphes 2 et 3 a lieu dans les 30 jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées, suivant la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.
En cas de reprise telle qu’elle est visée au paragraphe 2, points a), b) et c), une nouvelle notification est effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante.
Si une nouvelle notification est requise, elle est effectuée par la personne ou l’autorité déterminée conformément au paragraphe 2.
Les autorités compétentes ne s’opposent pas ou ne soulèvent pas d’objection à la réintroduction des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite. Dans le cas de la valorisation ou de l’élimination d’une autre manière visée au paragraphe 3, effectuée en dehors du pays où le transfert illicite a été découvert, une nouvelle notification est effectuée par la personne ou l’autorité mentionnée audit paragraphe et conformément à l’ordre qui y est indiqué.
Les autorités compétentes concernées coopèrent, si nécessaire, pour faire en sorte que les déchets soient repris ou valorisés ou éliminés d’une autre manière, comme l’indiquent les paragraphes 2 et 3.
6. Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) iv), manque à une obligation de reprise visée au présent article ou à l’article 26, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii) respectivement, qui a autorisé ledit négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.
7. Lorsqu’un notifiant visé à l’article 3, point 6) a) i), ii) ou iii), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 26, le détenteur des déchets visé à l’article 3, point 6) a) v), est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise.
8. Lorsque le destinataire est responsable du transfert illicite, l’autorité compétente de destination veille à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés d’une manière écologiquement rationnelle par:
a)
le destinataire; ou, si cela est impossible, conformément au point b);
b)
l’autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.
La valorisation ou l’élimination visée au premier alinéa a lieu dans les 30 jours, ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées, suivant la date à laquelle l’autorité compétente de destination a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes d’expédition ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter d’informations transmises aux autorités compétentes d’expédition et de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.
Les autorités compétentes concernées coopèrent, le cas échéant, à la valorisation ou à l’élimination des déchets conformément au présent paragraphe.
9. Si aucune nouvelle notification n’est requise, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l’article 15 ou à l’article 16, par la personne responsable de la reprise ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition initiale.
Lorsque l’autorité compétente d’expédition initiale qui effectue la reprise conformément au paragraphe 2, point c), effectue une nouvelle notification, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n’est pas requise.
10. Dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes concernées veillent, en coopération, à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés.
11. Lorsqu’un transfert illicite est découvert après qu’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire comme l’indique l’article 7, paragraphe 6, a été menée à son terme, l’obligation du pays d’expédition de reprendre les déchets ou d’en organiser la valorisation ou l’élimination d’une autre manière prend fin lorsque l’installation a délivré le certificat prévu à l’article 15, paragraphe 4.
Lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, le paragraphe 8 du présent article et l’article 26, paragraphe 2, s’appliquent.
12. Lorsque la présence de déchets provenant d’un transfert illicite est découverte au sein d’un État membre, l’autorité compétente dans le ressort de laquelle les déchets ont été découverts est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets dans l’attente de leur réintroduction, ou de leur valorisation non intermédiaire ou de leur élimination non intermédiaire d’une autre manière.
13. Les articles 37, 39 et 40 et toute interdiction d’exportation figurant dans un acte délégué visé à l’article 45, paragraphe 6, ne s’appliquent pas dans l’hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d’expédition et que ce pays d’expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues par ces dispositions.
14. Si un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, est considéré comme étant un transfert illicite, le présent article s’applique mutatis mutandis à la personne qui organise le transfert et aux autorités compétentes concernées.
15. Le présent article s’applique sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de responsabilité.
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