Art. 27
Présentation et échange d’informations par voie électronique
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 27
Présentation et échange d’informations par voie électronique
1. Les informations et documents suivants sont présentés et échangés par des moyens électroniques, par l’intermédiaire de la plateforme du système centralisé visée au paragraphe 3 ou au moyen d’autres systèmes ou logiciels interopérables disponibles conformément au paragraphe 4:
a)
pour les déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3:
i)
notification d’un transfert conformément aux articles 5 et 13;
ii)
demandes d’informations et de documents conformément aux articles 5 et 8;
iii)
informations et documents conformément aux articles 5 et 8;
iv)
informations et décisions en vertu de l’article 8;
v)
décisions concernant un transfert notifié et, s’il y a lieu, retrait de consentement conformément à l’article 9;
vi)
informations relatives et conditions posées à un transfert conformément à l’article 10;
vii)
informations conformément à l’article 11;
viii)
informations sur un transfert et objections formulées à l’encontre d’un transfert conformément à l’article 12;
ix)
informations sur les décisions d’octroyer un consentement préalable à des installations de valorisation spécifiques conformément à l’article 14, paragraphes 8 et 10;
x)
informations et décisions conformément à l’article 14, paragraphes 12 et15;
xi)
confirmations de réception des déchets conformément aux articles 15 et 16;
xii)
certificats de valorisation ou d’élimination conformément aux articles 15 et 16;
xiii)
informations préalables concernant le début d’un transfert conformément à l’article 16;
xiv)
documents à mettre à disposition conformément à l’article 16;
xv)
informations conformément à l’article 17;
b)
pour les déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, les informations et les documents, la confirmation et les certificats conformément à l’article 18;
c)
les informations et documents relatifs à la procédure de notification et de consentement écrits préalables et aux exigences générales en matière d’information prévues aux articles 34 et 35 et aux titres IV, V et VI, le cas échéant.
2. Afin de tenir à jour la liste des informations et des documents, requis au titre du paragraphe 1, en y inscrivant toute modification apportée aux systèmes d’échange et de transmission par voie électronique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier le paragraphe 1 en vue de modifier la liste des informations et des documents.
3. La Commission gère un système centralisé qui permet de présenter et d’échanger par voie électronique les informations et les documents visés au paragraphe 1. Ledit système centralisé fournit une plateforme à utiliser pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 entre les systèmes ou logiciels disponibles d’échange de données informatisé.
La plateforme visée au premier alinéa est également utilisée pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 sur les transferts à l’intérieur de l’Union en transit par des pays tiers, l’exportation depuis l’Union, l’importation dans l’Union et le transit par l’Union, lorsque les autorités compétentes, les bureaux de douane d’exportation, de sortie et d’entrée, les autorités participant aux inspections et les opérateurs économiques dans les pays tiers se connectent à cette plateforme via un système ou un logiciel disponible, auquel cas le paragraphe 4 s’applique mutatis mutandis, ou via le site internet visé au troisième alinéa du présent paragraphe.
Ledit système centralisé fournit également un site internet pour la préparation et le traitement des informations et des documents visés au paragraphe 1 sur les transferts à l’intérieur de l’Union, les transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers, l’exportation depuis l’Union, l’importation dans l’Union et le transit par l’Union. Ce site internet peut être utilisé par les autorités compétentes, les autorités participant aux inspections et les opérateurs économiques dans les États membres et les pays tiers qui n’utilisent pas de systèmes ou de logiciels d’échange de données informatisé, pour présenter et échanger directement, par voie électronique, les informations et documents visés au paragraphe 1.
Les logiciels visés aux premier, deuxième et troisième alinéas sont interopérables avec le système centralisé visé au paragraphe 3, échangent des informations et des documents via ledit système centralisé en temps réel et sont exploités conformément aux exigences et aux règles fixées dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5.
Le système centralisé facilite la conservation des documents conformément à l’article 20.
Il est également prévu que ledit système centralisé soit interopérable avec l’environnement relatif aux informations électroniques relatives au transport de marchandises établi en vertu du règlement (UE) 2020/1056.
Dans les quatre ans suivant l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5, la Commission assure l’interconnexion dudit système centralisé avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes au moyen du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes mis en place par le règlement (UE) 2022/2399.
4. Les États membres peuvent exploiter leurs propres systèmes ou logiciels disponibles permettant la préparation et le traitement des informations et des documents visés au paragraphe 1 par les autorités compétentes, les autorités participant aux inspections et, le cas échéant, les opérateurs économiques dans les États membres, ainsi que la transmission et l’échange électroniques d’informations et de documents visés au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que ces systèmes et logiciels soient interopérables avec le système centralisé visé au paragraphe 3, qu’ils soient exploités conformément aux exigences et aux règles fixées dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5 et qu’ils permettent d’échanger en temps réel des informations et des documents via la plateforme du système centralisé.
Les systèmes visés au premier alinéa facilitent la conservation des documents conformément à l’article 20.
5. La Commission adopte au plus tard le 21 mai 2025, des actes d’exécution en vue d’établir:
a)
les exigences nécessaires à l’interopérabilité entre le système centralisé visé au paragraphe 3 et d’autres systèmes ou logiciels visés au paragraphe 4, y compris un protocole pour l’échange de données et un modèle de données pour l’échange de données visés aux annexes I A, I B et VII, ainsi que le certificat visé à l’article 15;
b)
toute autre exigence technique et organisationnelle, y compris concernant les aspects de sécurité, la gouvernance des données et la confidentialité des données, nécessaire à la mise en œuvre pratique de la présentation et de l’échange par voie électronique d’informations et de documents visés au paragraphe 1, compte tenu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (42).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.
6. La fonctionnalité du système centralisé est réexaminée par la Commission tous les deux ans. Les conclusions de ces examens sont communiquées au Parlement européen et aux États membres. Le réexamen tient compte des retours d’information des utilisateurs, tels que les autorités compétentes et les notifiants.
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