Art. 29
Problèmes de classification
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 29
Problèmes de classification
1. Lorsqu’ils décident qu’une substance ou qu’un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de ladite substance ou dudit objet est considéré comme un déchet, les États membres appliquent l’article 5 de la directive 2008/98/CE.
Lorsqu’ils décident que des déchets ayant subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation doivent être considérés comme ayant cessé d’être des déchets, les États membres appliquent l’article 6 de la directive 2008/98/CE.
Lorsqu’ils décident qu’une substance ou qu’un objet doit être considéré comme un bien usagé et non comme un déchet, les États membres veillent à ce qu’au moins les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’utilisation ultérieure ou la réutilisation de la substance ou de l’objet est certaine;
b)
l’objet ou la substance peut remplir sa fonction prévue sans prétraitement important;
c)
s’il y a lieu, la substance ou l’objet est testé pour en garantir la pleine fonctionnalité;
d)
l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine;
e)
la substance ou l’objet est correctement conservé et protégé contre tout dommage pendant le transport, le chargement et le déchargement.
Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (43), ainsi que de l’article 72, paragraphe 2, et de l’annexe XIV du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (44).
2. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur sa classification en tant que déchet ou non, compte tenu des dispositions du paragraphe 1, et de toute condition ou décision prise au niveau de l’Union ou par les États membres conformément à l’article 5 ou 6 de la directive 2008/98/CE, l’objet ou la substance est traité comme s’il s’agissait d’un déchet aux fins du transfert. Cela est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l’arrivée desdites matières, et lorsqu’une telle législation est conforme au droit de l’Union ou au droit international.
3. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés pour l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1, troisième alinéa, à des substances ou objets spécifiques pour lesquels la distinction entre les biens usagés et les déchets revêt une importance particulière pour l’exportation de déchets depuis l’Union.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.
4. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent se mettre d’accord sur la classification d’un déchet, qui est destiné à être valorisé, en tant que déchet figurant à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, ou non répertorié dans l’une desdites annexes, le transfert de ce déchet est soumis à l’article 4, paragraphe 2.
5. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification de l’opération de traitement comme étant une opération de valorisation ou d’élimination, les dispositions du présent règlement concernant l’élimination s’appliquent.
6. Afin de faciliter dans l’Union la classification harmonisée des déchets répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de compléter le présent règlement en définissant des critères, tels que des seuils de contamination, sur la base desquels certains déchets sont classés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV.
7. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification de l’opération de traitement des déchets comme étant une opération intermédiaire ou non intermédiaire, les dispositions du présent règlement concernant les opérations intermédiaires s’appliquent.
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