Art. 30

Frais administratifs

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 30 Frais administratifs Les autorités compétentes concernées ou les autorités participant aux inspections peuvent imputer au notifiant et, le cas échéant, à la personne qui organise le transfert, les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en œuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts normaux des analyses et inspections appropriées. Les États membres notifient à la Commission les dispositions appliquées au niveau national en ce qui concerne ces frais. La Commission rend ces informations accessibles au public.
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