Art. 28

Langue

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 28 Langue 1.   L’ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est fourni dans une langue acceptée par les autorités compétentes concernées. 2.   Le notifiant et le destinataire ou, s’il y a lieu, la personne qui organise le transfert fournissent, à la demande des autorités compétentes concernées, des traductions agréées des communications visées au paragraphe 1, dans une langue acceptable pour elles. 3.   Au plus tard le 21 mai 2028, la Commission intègre une fonction dans le système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, qui fournit des traductions à titre gracieux des communications visées au paragraphe 1.
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