Art. 31

Accords sur l’espace frontalier

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 31 Accords sur l’espace frontalier 1.   Dans des cas exceptionnels et lorsqu’une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets. 2.   Les accords bilatéraux visés au paragraphe 1 peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d’expédition mais transitent par un autre État membre. 3.   Les États membres peuvent également conclure des accords bilatéraux visés au paragraphe 1 avec des pays qui sont membres de l’AELE (Association européenne de libre-échange). Les accords conclus en vertu du premier alinéa exigent que les déchets soient gérés dans le pays de l’AELE concerné d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59. 4.   Les accords conclus au titre du présent article sont communiqués à la Commission avant leur application.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1157:oj#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil