Art. 15

Accélération de la mise en œuvre des projets stratégiques

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 15 Accélération de la mise en œuvre des projets stratégiques 1.   La Commission mène, s’il y a lieu en collaboration avec les États membres, des actions visant à accélérer et à attirer les investissements privés dans les projets stratégiques. De telles actions peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, inclure la fourniture et la coordination d’un soutien aux projets stratégiques confrontés à des difficultés d’accès au financement. 2.   L’État membre dont le territoire est concerné par un projet stratégique prend des mesures pour faciliter la mise en œuvre effective et en temps utile de ce dernier. Ces mesures peuvent inclure une assistance: a) visant à garantir le respect des obligations applicables en matière d’administration et de rapports; b) visant à accroître encore la capacité des promoteurs de projets à assurer la participation constructive et active des communautés concernées par le projet stratégique.
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