Art. 13

Planification

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 13 Planification 1.   Les autorités nationales, régionales et locales chargées d’élaborer les plans, y compris les plans de zonage, les documents de planification spatiale et les plans d’affectation des sols, envisagent d’inclure dans ceux-ci, lorsqu’il y a lieu, des dispositions relatives au développement de projets dans le secteur des matières premières critiques. Lorsqu’il est envisagé d’inclure de telles dispositions, la priorité est accordée aux surfaces artificielles et construites, aux sites industriels, aux friches industrielles et aux mines actives ou abandonnées, y compris, s’il y a lieu, les occurrences minérales détectées. 2.   Lorsque les plans comportant des dispositions relatives au développement de projets dans le secteur des matières premières critiques font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (40) et à l’article 6 de la directive 92/43/CEE, ces évaluations sont combinées. S’il y a lieu, l’évaluation combinée traite également des incidences sur les masses d’eau éventuellement concernées visées dans la directive 2000/60/CE. Lorsque les États membres concernés sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer, visées à l’article 4 de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil (41), ces incidences sont englobées dans l’évaluation combinée.
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