Art. 11

Durée de la procédure d’octroi des autorisations

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 11 Durée de la procédure d’octroi des autorisations 1.   Pour les projets stratégiques dans l’Union, la procédure d’octroi des autorisations ne dépasse pas: a) 27 mois pour des projets stratégiques impliquant l’extraction; b) 15 mois pour des projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les projets stratégiques dans l’Union soumis à la procédure d’octroi des autorisations avant qu’ils ne soient reconnus comme projets stratégiques et les extensions de projets stratégiques existants qui ont déjà obtenu une autorisation, la durée de la procédure d’octroi des autorisations, une fois le projet reconnu comme stratégique, ne dépasse pas: a) 24 mois pour des projets stratégiques impliquant l’extraction; b) 12 mois pour des projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage. 3.   Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise en vertu de la directive 2011/92/UE, l’étape de l’évaluation visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g), i), de ladite directive n’est pas incluse dans la durée de la procédure d’octroi des autorisations visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 4.   Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, l’emplacement ou la taille du projet stratégique proposé l’exigent, les États membres peuvent prolonger, avant leur expiration et au cas par cas, les délais visés: a) au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), d’une durée maximale de six mois; b) au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), d’une durée maximale de trois mois. Dans le cas d’une telle prolongation, le point unique de contact concerné communique par écrit au promoteur de projet les raisons justifiant la prolongation ainsi que la date limite pour l’adoption de la décision globale. 5.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 2011/92/UE, la question de savoir si le projet stratégique doit faire l’objet d’une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive est prise dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le promoteur a présenté toutes les informations requises en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive. 6.   Au plus tard 45 jours après la réception d’une demande d’octroi d’autorisation relative à un projet stratégique, le point unique de contact concerné confirme que la demande est complète ou, dans le cas où le promoteur de projet n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement d’une demande, demande à ce dernier de présenter une demande complète sans retard indu, en précisant les informations manquantes. Si la demande présentée est jugée incomplète une deuxième fois, le point unique de contact concerné ne demande pas d’informations relevant de domaines non couverts par la première demande d’informations complémentaires et n’est autorisé à demander que des éléments supplémentaires visant à compléter les informations manquantes recensées. La date de la confirmation visée au premier alinéa marque la date de début de la procédure d’octroi des autorisations. 7.   Au plus tard un mois à compter de la date de la confirmation visée au paragraphe 6 du présent article, le point unique de contact concerné, établit, en étroite coopération avec le promoteur de projet et les autres autorités compétentes concernées, un calendrier détaillé pour la procédure d’octroi des autorisations. Le promoteur de projet publie le calendrier sur le site internet visé à l’article 8, paragraphe 5. Le point unique de contact concerné met à jour le calendrier en cas de modifications importantes susceptibles d’avoir une incidence sur le calendrier de la décision globale. 8.   Le point unique de contact concerné informe le promoteur du projet lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE est requis, compte tenu de l’organisation de la procédure d’octroi des autorisations dans l’État membre concerné et de la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour l’analyse du rapport. La période comprise entre la date limite pour la présentation du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et la présentation effective de ce rapport n’est pas prise en compte dans la durée de la procédure d’octroi des autorisations visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 9.   Lorsqu’il ressort de la consultation prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point g), ii), de la directive 2011/92/UE qu’il est nécessaire de compléter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par des informations supplémentaires, le point unique de contact concerné peut donner au promoteur du projet la possibilité de fournir des informations supplémentaires. Dans ce cas, ce point unique de contact notifie au promoteur du projet la date à laquelle les informations supplémentaires sont requises, à savoir au plus tôt 30 jours après la notification. La période comprise entre la date limite pour fournir les informations supplémentaires et la présentation de ces informations n’est pas prise en compte dans la durée de la procédure d’octroi des autorisations visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 10.   Les échéances prévues au présent article sont sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et judiciaire devant une juridiction. Les délais fixés au présent article pour toute procédure d’octroi des autorisations sont sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1252:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil