Art. 9
Point unique de contact
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 9
Point unique de contact
1. Au plus tard le 24 février 2025, les États membres mettent en place ou désignent une ou plusieurs autorités en tant que points uniques de contact. Lorsqu’un État membre met en place ou désigne plusieurs de ces points de contact, il veille à ce qu’il n’y ait qu’un seul de ces points de contact par niveau administratif et par étape de la chaîne de valeur des matières premières critiques.
2. Lorsqu’un État membre met en place ou désigne plusieurs points de contact conformément au paragraphe 1 du présent article, il met à disposition un site internet simple et accessible où tous les points de contact, ainsi que leur adresse et leurs coordonnées électroniques, sont clairement répertoriés et classés selon le niveau administratif pertinent et selon l’étape de la chaîne de valeur des matières premières critiques. Le site internet peut également comporter des contenus fournis conformément à l’article 18.
3. Les points uniques de contact mis en place ou désignés conformément au paragraphe 1 du présent article (ci-après dénommés «points uniques de contact») sont chargés de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi des autorisations pour les projets dans le secteur des matières premières critiques et de fournir des informations sur les éléments visés à l’article 18, y compris des informations sur le moment où une demande est considérée comme complète conformément à l’article 11, paragraphe 6. Ils coordonnent et facilitent la présentation de l’ensemble des informations et des documents pertinents.
4. Le point unique de contact concerné est le seul point de contact pour le promoteur du projet et l’aide à comprendre toute question administrative liée à la procédure d’octroi des autorisations.
5. Les promoteurs de projets dans le secteur des matières premières critiques ont la possibilité de contacter l’unité administrative compétente, au sein du point unique de contact, chargée des tâches précisées dans le présent article. Si l’unité administrative concernée change, l’unité concernée continue à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent paragraphe jusqu’à ce que le promoteur du projet ait été informé de ce changement.
6. Les promoteurs de projets sont autorisés à présenter sous forme électronique tous les documents pertinents pour la procédure d’octroi des autorisations.
7. Les États membres veillent à ce qu’il soit tenu compte de toutes les études valables qui ont été menées ou de tous les permis ou autorisations qui ont été accordés pour un projet donné dans le secteur des matières premières critiques, et qu’il ne soit pas requis de reproduire ces études, permis ou autorisations, sauf prescription contraire du droit de l’Union ou du droit national.
8. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient facilement accès à des informations et des procédures pour le règlement des litiges ayant trait à la procédure d’octroi des autorisations concernant des projets dans le secteur des matières premières critiques, y compris, le cas échéant, d’autres mécanismes de règlement des litiges.
9. Les États membres veillent à ce que les points uniques de contact disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et d’assez de ressources financières, techniques et technologiques pour exécuter efficacement les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
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