Art. 7
Demande et reconnaissance
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 7
Demande et reconnaissance
1. Les demandes de reconnaissance d’un projet dans le secteur des matières premières critiques en tant que projet stratégique sont présentées à la Commission par le promoteur de projet. La demande comprend:
a)
les justificatifs pertinents en lien avec le respect des critères définis à l’article 6, paragraphe 1;
b)
une classification du projet établie sur la base de la classification-cadre des Nations unies pour les ressources, étayée par les justificatifs appropriés;
c)
un calendrier de mise en œuvre du projet, y compris un aperçu des permis requis pour le projet et l’état d’avancement de la procédure d’octroi des autorisations correspondante;
d)
un plan contenant des mesures visant à faciliter l’acceptation par le public, incluant, le cas échéant, des mesures visant à faciliter une association réelle et la participation active des communautés concernées, la mise en place de canaux de communication récurrents avec les communautés locales, les organisations, en ce compris les partenaires sociaux, et les autorités pertinentes, ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information et la mise en place d’éventuels mécanismes d’atténuation et de compensation;
e)
des informations sur le contrôle des entreprises participant au projet, au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (38) et, dans le cas où plusieurs entreprises sont concernées, des informations décrivant la participation relative de chaque entreprise au projet;
f)
un plan d’affaires dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet;
g)
une estimation du potentiel du projet en matière de création d’emplois de qualité ainsi qu’une estimation des besoins du projet en main-d’œuvre qualifiée, et un programme de travail à l’appui de la reconversion et du perfectionnement professionnels et de la représentation inclusive de la main-d’œuvre;
h)
pour les projets dans les pays tiers et dans les PTOM qui prévoient des activités d’extraction, un plan d’amélioration de l’état environnemental des sites touchés après la fin de l’exploitation, dans le but de revenir à l’état environnemental antérieur tout en tenant compte de la faisabilité technique et économique;
i)
pour les projets liés exclusivement à la transformation ou au recyclage situés dans des zones protégées en vertu de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CE, une description des autres sites techniquement appropriés évalués par le promoteur du projet et les raisons pour lesquelles l’emplacement de ces autres sites n’est pas jugé adapté au projet;
j)
pour les projets susceptibles d’avoir des répercussions sur les populations autochtones, un plan contenant des mesures consacrées à une consultation constructive des populations autochtones touchées au sujet de la prévention et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits des populations autochtones et, le cas échéant, d’une indemnisation équitable de ces populations, ainsi que des mesures visant à faire appliquer les résultats de la consultation.
Dans le cas où le droit national du pays dont le territoire est concerné par un projet contient des dispositions relatives à la consultation visée au point j) du premier alinéa, et pour autant que cette consultation couvre tous les objectifs énoncés audit point, le plan peut être adapté en conséquence.
2. Au plus tard le 24 novembre 2024, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle unique que les promoteurs de projets doivent utiliser pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article. Le modèle unique peut indiquer la manière dont les informations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être formulées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.
L’étendue de la documentation requise pour compléter le modèle unique visé au premier alinéa est raisonnable.
3. La Commission évalue les demandes visées au paragraphe 1 au moyen d’un appel ouvert assorti de dates butoirs régulières.
La première date butoir est au plus tard le 24 août 2024. La Commission fixe les dates butoirs au moins quatre fois par an.
4. La Commission informe les demandeurs dans un délai de 30 jours à partir de la date butoir applicable si elle considère que les informations fournies dans la demande sont complètes. Si la demande est incomplète, la Commission peut inviter le demandeur à lui fournir les informations supplémentaires requises pour la compléter sans retard indu, en précisant quelles informations supplémentaires sont requises.
5. La Commission notifie au comité toutes les demandes considérées comme complètes conformément au paragraphe 4.
6. Sur la base d’un processus équitable et transparent, le comité se réunit régulièrement conformément à l’article 36, paragraphe 5, afin d’examiner le respect par les projets proposés des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, et d’émettre un avis en la matière.
La Commission communique au comité, avant les réunions visées au premier alinéa du présent paragraphe, son évaluation du respect par les projets proposés des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1.
7. La Commission transmet la demande complète à l’État membre, au pays tiers ou au PTOM dont le territoire est concerné par un projet envisagé.
8. Sur base d’une objection de l’État membre dont le territoire est concerné par un projet envisagé, le projet n’est pas pris en considération aux fins de reconnaissance en tant que projet stratégique. L’État membre concerné justifie son objection au cours de l’examen visé au paragraphe 6.
En ce qui concerne les projets stratégiques dans des pays tiers ou dans des PTOM, la Commission communique la demande reçue au pays tiers ou au PTOM dont le territoire est concerné par le projet proposé. La Commission n’approuve pas la demande avant d’avoir reçu l’approbation explicite du pays tiers concerné.
9. La Commission, tenant compte de l’avis du comité visé au paragraphe 6, adopte la décision de reconnaissance du projet en tant que projet stratégique dans un délai de 90 jours à partir de la reconnaissance du caractère complet de la demande conformément au paragraphe 4, et la notifie au demandeur.
La décision de la Commission est motivée. La Commission fait part de sa décision au comité et à l’État membre ou au pays tiers dont le territoire est concerné par le projet.
10. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité ou l’ampleur d’une demande l’exigent, ou lorsque le nombre de demandes reçues avant une date butoir donnée est trop élevé pour permettre le traitement des demandes dans le délai visé au paragraphe 9, la Commission peut, au cas par cas et au plus tard 20 jours avant l’expiration du délai visé au paragraphe 9, prolonger ce délai de 90 jours au maximum. Dans ce cas, la Commission informe le promoteur du projet par écrit des raisons justifiant la prolongation et du délai pour la décision.
11. Lorsque la Commission constate qu’un projet stratégique ne remplit plus les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, ou lorsque sa reconnaissance a été effectuée sur la base d’une demande contenant des informations erronées et que cela met à mal le respect des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, elle peut, compte tenu de l’avis du comité, retirer la reconnaissance à un projet en tant que projet stratégique.
Avant d’adopter une décision retirant la reconnaissance, la Commission communique au promoteur du projet les raisons justifiant sa décision, et le promoteur du projet dispose d’un droit de réponse à la Commission qui, à son tour, tient compte de sa réponse.
12. Les projets qui ne sont plus reconnus en tant que projets stratégiques perdent tous les droits inhérents à ce statut en vertu du présent règlement.
13. Les projets stratégiques qui ne remplissent plus les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, uniquement en raison d’une mise à jour de l’annexe I, sont autorisés à conserver leur statut de projets stratégiques pendant trois ans à compter de la date de cette mise à jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1252:oj#art-7