Art. 6
Critères pour la reconnaissance des projets stratégiques
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 6
Critères pour la reconnaissance des projets stratégiques
1. À la demande du promoteur de projet et conformément à la procédure établie à l’article 7, la Commission reconnaît en tant que projet stratégique les projets dans le secteur des matières premières qui répondent aux critères suivants:
a)
le projet est susceptible d’apporter une contribution significative à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques;
b)
le projet est ou sera techniquement réalisable dans un délai raisonnable et le volume de production attendu du projet peut être estimé avec un niveau de confiance suffisant;
c)
il est prévu que le projet soit mis en œuvre de manière durable, notamment en ce qui concerne le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences sur l’environnement, la prévention et la réduction au minimum des répercussions négatives sur le plan social grâce au recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme, des populations autochtones et des travailleurs, notamment en cas de réinstallation involontaire, le potentiel de création d’offre d’emplois de qualité et de dialogue constructif avec les communautés locales et les partenaires sociaux concernés, ainsi qu’en ce qui concerne l’adoption de pratiques commerciales transparentes assorties de politiques de conformité visant à prévenir et à réduire au minimum les risques d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique, y compris la corruption;
d)
en ce qui concerne les projets dans l’Union, l’établissement, la gestion ou la production du projet devraient apporter des avantages transfrontières au-delà de l’État membre concerné, y compris pour les secteurs en aval;
e)
en ce qui concerne les projets dans les pays tiers qui sont des marchés émergents ou des économies en développement, le projet devrait être mutuellement avantageux pour l’Union et le pays tiers concerné et apporter une valeur ajoutée dans le pays tiers en question.
2. Le respect des critères de reconnaissance énoncés au paragraphe 1 du présent article est évalué par la Commission conformément aux éléments et aux justificatifs établis à l’annexe III.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 dans le but de modifier l’annexe III afin d’adapter la liste des éléments et des justificatifs dont il convient de tenir compte lors de l’évaluation du respect des critères de reconnaissance énoncés au paragraphe 1 du présent article de manière à prendre en considération les progrès techniques et scientifiques, les modifications des instruments internationaux recensés au point 5 de l’annexe III, ou l’adoption de nouveaux instruments internationaux pertinents au regard du respect des critères visés au paragraphe 1, point c), du présent article.
3. La reconnaissance d’un projet en tant que projet stratégique en vertu du présent article est sans incidence sur les exigences applicables au projet ou au promoteur de projet considéré en vertu du droit de l’Union, national ou international.
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