Art. 5

Niveaux de référence

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 5 Niveaux de référence 1.   La Commission et les États membres renforcent les différentes étapes de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques au moyen des mesures relevant du présent chapitre afin: a) de faire en sorte qu’à l’horizon 2030, les capacités de l’Union en ce qui concerne toutes les matières premières stratégiques aient sensiblement augmenté de façon à atteindre les niveaux de référence suivants: i) la capacité d’extraction de l’Union permet d’extraire les minerais, minéraux ou concentrés nécessaires à une production satisfaisant au moins 10 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union, dans la mesure du possible compte tenu des réserves de l’Union; ii) la capacité de transformation de l’Union, y compris toutes les étapes de transformation intermédiaires, permet de produire des quantités satisfaisant au moins 40 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union; iii) la capacité de recyclage de l’Union, y compris toutes les étapes de recyclage intermédiaires, permet de produire des quantités satisfaisant au moins 25 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union et de recycler des quantités sensiblement croissantes de chaque matière première stratégique contenue dans les déchets; b) de diversifier les sources d’importation des matières premières stratégiques de l’Union en vue de faire en sorte qu’à l’horizon 2030, la consommation annuelle de l’Union de chaque type de matières premières stratégiques à une étape quelconque de la transformation puisse reposer sur les importations provenant de plusieurs pays tiers ou de pays ou territoires d’outre-mer (PTOM), et sans qu’aucun de ces derniers ne représente plus de 65 % de la consommation annuelle de l’Union de ces matières premières stratégiques. 2.   La Commission et les États membres s’efforcent d’encourager le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union de sorte qu’elle reste en dessous de la projection de référence visée à l’article 44, paragraphe 1, par le biais des mesures pertinentes énoncées dans la présente section et au chapitre 5, section 1. 3.   Au plus tard le 1er janvier 2027, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement en énonçant des niveaux de référence pour la capacité de recyclage de l’Union, exprimés en pourcentage des matières premières stratégiques disponibles dans les flux de déchets concernés. Les acte délégués adoptés en vertu du premier alinéa précisent les flux de déchets et les matières premières stratégiques qu’ils contiennent pour lesquels des informations suffisantes sur les volumes de déchets concernés et leur teneur en matières premières stratégiques sont disponibles sur la base des exigences de déclaration du règlement (UE) 2023/1542, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (36), de la directive 2008/98/CE et de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (37) afin de permettre une estimation de la capacité de recyclage de l’Union en tant que pourcentage des matières premières stratégiques contenues dans les flux de déchets concernés. Les actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa fixent aussi un niveau de référence pour la capacité de recyclage de l’Union fondé sur la capacité de recyclage pour chaque matière première stratégique dans les flux de déchets concernés recensés conformément au deuxième alinéa. La Commission fixe le niveau de référence pour la capacité de recyclage visé au troisième alinéa sur la base des éléments suivants: a) la capacité actuelle de recyclage de l’Union, exprimée en pourcentage des matières premières stratégiques disponibles dans les flux de déchets concernés; b) la mesure dans laquelle les matières premières stratégiques peuvent être valorisées à partir de ces flux de déchets, compte tenu de la faisabilité technologique et économique; c) les objectifs fixés dans d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la valorisation des matières premières stratégiques à partir de déchets. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 38 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour les actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe si, à la suite de l’évaluation visée à l’article 48, paragraphe 2, des informations émergent sur les volumes de déchets concernés et la teneur en matières premières stratégiques d’autres flux de déchets.
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