Art. 4

Liste des matières premières critiques

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 4 Liste des matières premières critiques 1.   Les matières premières, y compris sous une forme non transformée, à tout stade de la transformation, ou en tant que sous-produits d’autres procédés d’extraction, de transformation ou de recyclage, répertoriées à la section 1 de l’annexe II, sont considérées comme des matières premières critiques. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier la section 1 de l’annexe II, en vue d’actualiser la liste des matières premières critiques. La liste actualisée des matières premières critiques inclut les matières premières stratégiques répertoriées à la section 1 de l’annexe I, ainsi que toute autre matière première atteignant ou dépassant le seuil de 1 pour le risque pour l’approvisionnement et de 2,8 pour l’importance économique. L’importance économique et le risque pour l’approvisionnement sont calculés conformément à la section 2 de l’annexe II. 3.   Au plus tard le 24 mai 2027 et au moins tous les trois ans par la suite, la Commission réexamine et, si nécessaire, actualise la liste des matières premières critiques, conformément au paragraphe 2.
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