Art. 3
Liste des matières premières stratégiques
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 3
Liste des matières premières stratégiques
1. Les matières premières, y compris sous une forme non transformée, à tout stade de la transformation, ou en tant que sous-produits d’autres procédés d’extraction, de transformation ou de recyclage, recensées à l’annexe I, section 1, sont considérées comme des matières premières stratégiques.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier la section 1 de l’annexe I, en vue d’actualiser la liste des matières premières stratégiques.
Les listes actualisées des matières premières stratégiques incluent, parmi toutes les matières premières évaluées, celles qui figurent aux premières places du point de vue de l’importance stratégique, du taux de croissance prévu de la demande et de la difficulté à augmenter la production. L’importance stratégique, le taux de croissance prévu de la demande et la difficulté à augmenter la production sont déterminés conformément à la section 2 de l’annexe I.
3. La Commission réexamine et, si nécessaire, actualise la liste des matières premières stratégiques au plus tard le 24 mai 2027, et tous les trois ans par la suite.
À la demande du comité européen des matières premières institué à l’article 35 (ci-après dénommé «comité»), sur la base du suivi et des tests de résistance effectués conformément au présent règlement, la Commission réexamine et, le cas échéant, actualise la liste des matières premières stratégiques à tout moment, y compris en dehors des réexamens réguliers.
Dans le cadre de la première actualisation de la liste des matières premières stratégiques visée au premier alinéa, la Commission évalue, en particulier, si, sur la base de son évaluation menée conformément au paragraphe 2 du présent article et à la section 2 de l’annexe I, le graphite synthétique devrait rester sur la liste des matières premières stratégiques.
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