Art. 8
Obligations de déclaration et d’information pour les projets stratégiques
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 8
Obligations de déclaration et d’information pour les projets stratégiques
1. Tous les deux ans après la date de reconnaissance d’un projet en tant que projet stratégique, le promoteur du projet présente à la Commission un rapport portant au moins sur les points suivants:
a)
l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet stratégique, notamment en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations;
b)
le cas échéant, les raisons des retards par rapport au calendrier visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), et un plan visant à remédier à ces retards;
c)
l’état d’avancement du financement du projet stratégique, y compris des informations sur le soutien financier public.
La Commission soumet une copie du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe au comité en vue de faciliter l’examen visé à l’article 36, paragraphe 7, point c).
2. La Commission peut, lorsque cela est nécessaire, demander aux promoteurs de projets des informations supplémentaires pertinentes pour la mise en œuvre du projet stratégique pour s’assurer que les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, sont respectés en permanence.
3. Le promoteur de projet notifie à la Commission:
a)
les modifications apportées au projet stratégique qui ont une incidence sur le respect des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1;
b)
les changements durables opérés dans le contrôle des entreprises participant au projet stratégique par comparaison avec les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, point e).
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le modèle unique que les promoteurs de projets doivent utiliser afin de fournir toutes les informations requises pour les rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Le modèle unique peut indiquer la manière dont les informations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être formulées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.
L’étendue de la documentation requise afin de compléter le modèle unique visé au premier alinéa est raisonnable.
5. Le promoteur de projet met en place et actualise régulièrement le site internet de l’entreprise ou un site internet consacré au projet et présentant des informations relatives au projet stratégique utiles pour la population locale et pour encourager le public à mieux accepter le projet stratégique, y compris en ce qui concerne au moins les incidences et les avantages environnementaux, sociaux et économiques associés au projet stratégique. Le public peut avoir accès à la partie pertinente du site internet de l’entreprise ou du site internet consacré au projet gratuitement et sans devoir fournir des informations personnelles (site internet en libre accès). Le site internet est disponible dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par la population locale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1252:oj#art-8