Art. 10

Statut prioritaire des projets stratégiques

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 10 Statut prioritaire des projets stratégiques 1.   Les projets stratégiques sont réputés contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières stratégiques de l’Union. 2.   En ce qui concerne les incidences sur l'environnement ou les obligations visées à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, à l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE ou dans les dispositions législatives de l'Union concernant la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d'eau douce, les projets stratégiques dans l'Union sont considérés comme servant l’intérêt public ou la santé et la sécurité publiques et peuvent être considérés comme revêtant un intérêt public majeur, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces actes législatifs de l’Union soient remplies. 3.   Pour assurer un traitement administratif efficace de la procédure d’octroi des autorisations relatives aux projets stratégiques dans l’Union, les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que la procédure en question soit exécutée le plus rapidement possible conformément au droit de l’Union et au droit national. 4.   Sans préjudice des obligations prévues dans le droit de l’Union, les projets stratégiques dans l’Union se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsqu’un tel statut existe dans le droit national, et sont traités en conséquence dans les procédures d’octroi des autorisations. 5.   L’ensemble des procédures de règlement des différends, litiges, appels et recours juridictionnels ayant trait à des procédures d’octroi des autorisations ou de délivrance de permis en ce qui concerne des projets stratégiques dans l’Union devant des chambres ou des juridictions nationales, y compris en ce qui concerne la médiation ou l’arbitrage, lorsqu’ils existent en droit national, sont traitées comme étant urgentes, si et dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence et se déroulent dans le respect du droit de la défense des personnes ou des communautés locales généralement applicable. Les promoteurs de projets stratégiques prennent part à cette procédure d’urgence, le cas échéant.
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